• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Rhône Accord du 22 mars 2002 relatif aux indemnités de petits déplacements

En vigueur · signé le 22 mars 2002 · effet au 22 mars 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Indemnités de petits déplacements au 1er février 2002

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2002

Les partenaires sociaux ont conclu le 12 février 2002 un accord national sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment.

La commission paritaire régionale s'est réunie le 22 mars 2002 pour mettre en oeuvre cet accord pour les salaires minima des ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises de la région Rhône-Alpes occupant

jusqu'à 10 salariés.
Article 1er
Salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises occupant jusqu'à
10 salariés et visées à l'article 2.1 de l'accord national du 12 février 2002

Les valeurs de la partie fixe et du point servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés des 8 départements de la région Rhône-Alpes sont fixées à :

Partie fixe : 150 Euros ; point : 6,05 Euros, à compter du 1er mars 2002.

Le barème joint en annexe I correspond aux appointements minimaux des ouvriers employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et visées à l'article 2.1 de l'accord du 12 février 2002 pour un horaire de 151 h 67, étant entendu qu'aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC.
Article 2
Salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises occupant jusqu'à
10 salariés et visées à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002

La grille de salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés et visées à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002 (entreprises dont l'horaire est supérieur à

35 heures) pour les 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée pour chaque niveau et catégorie à 94 % des valeurs des niveaux et catégories correspondants dans le barème joint en annexe I. Voir, pour ces entreprises, le barème en annexe II.

Les parties signataires conviennent dès maintenant qu'en 2003 le coefficient servant à calculer dans la région Rhône-Alpes la valeur du point applicable aux entreprises visées dans cet article sera égal à 97 % en lieu et place du coefficient 96 % prévu par l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002.
Article 3

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Article 4

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Article 5

Les signataires demanderont l'extension de cet accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
ANNEXE I
Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment employés
dans les entreprises de Rhône-Alpes occupant jusqu'à 10 salariés
Entreprises visées à l'article 2.1 de l'accord national du 12 février 2002
Valeur au 1er mars 2002

Valeur du point : 6,05 Euros Partie fixe : 150 Euros

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CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE horaire
professionnelle (en euros)
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
-Position 1 150 1 057,50 (*)
-Position 2 170 1 178,50
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels 185 1 269,25
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
-Position 1 210 1 420,50
Position 2 230 1 541,50
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipe
-Position 1 250 1 662,50
-Position 2 270 1 783,50

-------------------------------------------------
(*) Aucune rémunération ne doit être
inférieure au SMIC (au 1er janvier 2002, le
taux horaire du SMIC est de 6,67 Euros).
Ni le cas échéant à la garantie mensuelle de
rémunération
-entreprises passées de 39 h à 35 h avant le
1er juillet 2000 = 1 094,66 Euros ;
-entreprises passées de 39 h à 35 h avant le
1er juillet 2001 = 1 113,45 Euros ;
-entreprises passées de 39 h à 35 h à
compter du 1er juillet 2001 = 1 127,23 Euros.

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ANNEXE II
Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment employés
dans les entreprises de Rhône-Alpes occupant jusqu'à 10 salariés
Entreprises visées à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002
Valeur au 1er mars 2002

Valeur du point : 6,05 Euros Partie fixe : 150 Euros

Avec application d'un coefficient de 0,94.

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CATÉGORIE SALAIRE horaire
professionnelle COEFFICIENT (en euros)
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
-Position 1 150 994,05 (*)
-Position 2 170 1 107,79
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels 185 1 193,10
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
-Position 1 210 1 335,27
Position 2 230 1 449,01
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipe
-Position 1 250 1 562,75
-Position 2 270 1 676,49

(*) Aucune rémunération ne doit être
inférieure au SMIC, ni le cas échéant à la
garantie mensuelle de rémunération.
Au 1er janvier 2002, le taux horaire du SMIC
est de 6,67 Euros, et la garantie de
1 127,23 Euros pour 169 heures.

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Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment
de la région Rhône-Alpes
(Applicable au 1er avril 2001)

Valeur du point : 40,72 F Partie fixe : 700 F

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CATÉGORIE COEFFICIENT (1) SALAIRE horaire
professionnelle (en euros)
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
-Position 1 150 7 101,38 (*) 42,02 (*)
-Position 2 170 7 622,40 45,10
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels 185 8 233,20 48,72
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
-Position 1 210 9 250,90 54,74
Position 2 230 10 065,60 59,56
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipe
-Position 1 250 10 880,00 64,38
-Position 2 270 11 694,40 69,20
(*) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC, soit
valeur au 1er juillet 2000 42,02 F l'heure ; 7 101,38 F pour
169 heures.

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