• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée. Accord du 18 septembre 2003 relatif à la rémunération des apprentis

En vigueur · signé le 18 septembre 2003 · effet au 18 septembre 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Rémunération des apprentis à compter du 1er octobre 2003

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2003

Les parties signataires soulignent l'intérêt de la convention collective comme moyen de garantir un même niveau de droits et de devoirs à tous les employeurs et salariés de la profession, notamment pour ce qui concerne les salaires minimaux.

Considérant la pénurie de personnels hautement qualifiés à laquelle de nombreux corps d'état sont confrontés, les parties signataires décident de prendre les dispositions suivantes touchant à la rémunération des apprentis :

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsqu'un jeune, après avoir obtenu un diplôme de l'enseignement professionnel, s'engage dans la préparation d'un brevet professionnel par un nouveau contrat d'apprentissage (art. L. 115-1 et L. 117-1 du code du travail) ou par un contrat de qualification (art. L. 981-1 du code du travail) dit " contrat de qualification jeune " :

-sa rémunération sera calculée en appliquant au minimum conventionnel le pourcentage légal correspondant au niveau de qualification auquel son premier diplôme lui aurait donné accès (coefficient 185 de la classification ouvrière) ;

-dans le cas de contrats d'apprentissage successifs, et même si le dernier contrat est conclu avec un nouvel employeur, et dans le cas d'un contrat de qualification suivant un contrat d'apprentissage, le taux servant au calcul de la rémunération ne pourra pas être inférieur à celui appliqué à la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de l'âge sont plus favorables.

Tous les salariés concernés bénéficieront de ces dispositions à compter du 1er octobre 2003.

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de chacun des départements concernés : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2003.

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