• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Picardie Avenant du 19 octobre 2006 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 19 octobre 2006 · effet au 19 octobre 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment à compter du 1er octobre 2006

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2006

Article 1er

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Picardie.

Article 2

Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)

CATEGORIE COEF. SALAIRE MENSUEL TAUX HORAIRE
professionnelle minimal pour minimal
35 heures
hebdomadaires
soit 151,67 heures
mensuelles
Niveau I
Ouvrier d'exécution
- Position 1 150 1 254,31 8,27
- Position 2 170 1 275,54 8,41
Niveau II
Ouvrier
professionnel 185 1 307,40 8,62
Niveau III
Compagnon
professionnel
- Position 1 210 1 377,16 9,08
- Position 2 230 1 475,75 9,73
Niveau IV
Maître ouvrier ou
chef d'équipe
- Position 1 250 1 572,82 10,37
- Position 2 270 1 672,92 11,03

Article 3

Le présent barème des salaires minimaux entrera en application au 1er octobre 2006, pour une durée de 12 mois minimum.

Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.

Article 4

Conformément au code du travail, le présent accord, fait en 15 exemplaires, sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Somme et remis au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.

Article 5

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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