• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Languedoc-Roussillon Avenant du 26 novembre 2003

En vigueur · signé le 26 novembre 2003 · effet au 26 novembre 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment à compter du 1er mars et 1er juillet 2004

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 novembre 2003
Article 1er

En application des articles 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 26 novembre 2003.
Article 2

De la commission paritaire des affaires sociales il ressort que le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon sera comme indiqué dans les tableaux figurant en annexe.
Au 1er mars 2004

Le montant de la partie fixe base 35 heures est fixé à :
250,00 euros.

La valeur de point base 35 heures est fixée à : 5,10 euros.
Au 1er juillet 2004

Le montant de la partie fixe base 35 heures est fixé à :
245,00 euros.

La valeur de point base 35 heures est fixée à : 5,25 euros.
Article 3

Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Hérault et remise au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.
Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

1er mars 2004

(A) = POSITION

(B) = COEFFICIENT

(C) = DUREE du travail

(D) = SALAIRE MENSUEL (en euros).

(E) = TAUX HORAIRE (en euros).
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(A) (B) (C) (D) (E)
1 150+ 151,67 1 110,22 7,32
2 170 151,67 1 117,00 7,36


NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(B) (C) (D) (E)
185 151,67 1 193,50 7,87


NIVEAU III
Compagnons professionnels
(A) (B) (C) (D) (E)
1 210 151,67 1 321,00 8,71
2 230 151,67 1 423,00 9,38
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(A) (B) (C) (D) (E)
1 250 151,67 1 525,00 10,05
2 270 151,67 1 627,00 10,73


(+) Par dérogation, le coefficient 150 est porté en valeur absolue à 1 110,22 euros.
1er juillet 2004

(A) = POSITION

(B) = COEFFICIENT

(C) = DUREE du travail

(D) = SALAIRE MENSUEL (en euros).

(E) = TAUX HORAIRE (en euros).
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(A) (B) (C) (D) (E)
1 150+ 151,67 1 110,22 7,32
2 170 151,67 1 137,50 7,50


NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(B) (C) (D) (E)
185 151,67 1 216,25 8,02


NIVEAU III
Compagnons professionnels
(A) (B) (C) (D) (E)
1 210 151,67 1 347,50 8,88
2 230 151,67 1 452,50 9,58
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(A) (B) (C) (D) (E)
1 250 151,67 1 557,50 10,27
2 270 151,67 1 662,50 10,96


(+) Par dérogation, le coefficient 150 est porté en valeur absolue à 1 110,22 euros. Fait à Montpellier, le 26 novembre 2003.

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