• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Franche-Comté Accord du 5 janvier 2005

En vigueur · signé le 5 janvier 2005 · effet au 5 janvier 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

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Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 janvier 2005

Article 1er

En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région de Franche-Comté qui entreront en vigueur au 1er janvier 2005 et au 1er juin 2005.

Article 2

Les appointements mensuels minimaux sont calculés sur la base de 35 heures de travail par semaine en additionnant, d'une part la partie fixe (PF) exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position et d'autre part, la valeur du point multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

Article 3

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application :

- à compter du 1er janvier 2005 (cf. annexe I ci-après) et portera :

- la partie fixe (PF) à 442,90 ;

- la valeur du point (VP) à 4,686 ;

- à compter du 1er juin 2005 (cf. annexe II ci-après) et portera :

- la partie fixe (PF) à 442,90 ;

- la valeur du point (VP) à 4,760 .

Le salaire mensuel minimal pour 35 heures hebdomadaires du niveau I (ouvrier d'exécution), position 1 (coefficient 150), est fixé forfaitairement :

- à 1 228 à compter du 1er janvier 2005 ;

- à 1 243 à compter du 1er juin 2005.

Le salaire mensuel minimal pour 35 heures hebdomadaires du niveau I (ouvrier d'exécution), position 2 (coefficient 170), est fixé forfaitairement :

- à 1 244 à compter du 1er janvier 2005 ;

- à 1 260 à compter du 1er juin 2005,

pour l'ensemble des départements de la région de Franche-Comté.

Article 4

Aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.

Article 5

La prochaine commission paritaire aura lieu au mois de décembre 2005.

Article 6

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs, à Besançon, et, remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

Article 7

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail et des affaires sociales.

Fait à Besançon, le 5 janvier 2005.

ANNEXE I

Barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de Franche-Comté

(applicable au 1er janvier 2005)


Partie fixe : 442,90.

Valeur du point : 4,686.

(En euros.)



CATEGORIE

professionnelle

COEFFICIENT

SALAIRE

mensuel pour 35 heures hebdomadaires

TAUX HORAIRE

(pour information)

Niveau I

Ouvrier d'exécution:

- position 1 (fixé forfaitairement)..............................

- position 2 (fixé forfaitairement).............................





150

170




1 228,00

1 244,00




8,096

8,202

Niveau II

Ouvrier professionnel

185

1 309,79

8,635

Niveau III

Compagnon professionnel :

- position 1 ......................................

- position 2.....................................



210

230



1 426,93

1 520,65



9,408

10,026

Niveau IV

Maître ouvrier ou chef d'équipe :

- position 1 ......................................

- position 2.....................................



250

270



1 614,37

1 708,08



10,643

11,261

ANNEXE II

Barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de Franche-Comté

(applicable au 1er juin 2005)


Partie fixe : 442,90.

Valeur du point : 4,760 .

(En euros.)

CATEGORIE

professionnelle

COEFFICIENT

SALAIRE

mensuel pour 35 heures hebdomadaires

TAUX HORAIRE

(pour information)

Niveau I

Ouvrier d'exécution:

- position 1 (fixé forfaitairement)..............................

- position 2 (fixé forfaitairement).............................





150

170




1 243,00

1 260,00




8, 195

8,307


Niveau II

Ouvrier professionnel

185

1 323,48

8,726

Niveau III

Compagnon professionnel :

- position 1......................................

- position 2.....................................



210

230



1 442,48

1 537,68



9,510

10,138

Niveau IV

Maître ouvrier ou chef d'équipe :

- position 1......................................

- position 2.....................................




250

270




1 632,88

1 728,07




10,766

11,393

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