• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Centre Avenant du 13 avril 2006 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 13 avril 2006 · effet au 13 avril 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Indemnités de petits déplacements à compter du 1er mai 2006 (Centre)

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 avril 2006

Article 1er

En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à 10 salariés), les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies et ont déterminé les indemnités relatives aux petits déplacements des ouvriers du bâtiment en région Centre, à compter du 1er mai 2006.

Article 2

L'indemnité de repas est fixée à 7,80 €.

Article 3

Indemnités de transport :

- zone 1 A (0 à 3 kilomètres) : 0,00 € ;

- zone 1 B (3 à 10 kilomètres) : 2,86 € ;

- zone 2 (10 à 20 kilomètres) : 5,99 € ;

- zone 3 (20 à 30 kilomètres) : 8,86 € ;

- zone 4 (30 à 40 kilomètres) : 12,26 € ;

- zone 5 (40 à 50 kilomètres) : 15,70 €.

Article 4

Indemnités de trajet :

- zone 1 A (0 à 3 kilomètres) : 0,00 € ;

- zone 1 B (3 à 10 kilomètres) : 2,05 € ;

- zone 2 (10 à 20 kilomètres) : 3,34 € ;

- zone 3 (20 à 30 kilomètres) : 4,12 € ;

- zone 4 (30 à 40 kilomètres) : 5,15 € ;

- zone 5 (40 à 50 kilomètres) : 6,44 €.

Article 5

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans (siège de la CAPEB région Centre).

Fait à Orléans, le 13 avril 2006.

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