Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2002Article 1er (1)
Le régime de petits déplacements défini en application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991, concernant les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de bâtiment de Bretagne des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transports ;
- indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue ; leur montant est déterminé à l'échelon de la région.
Article 2
Le présent accord renvoie, point par point, aux dispositions contenues dans le chapitre VIII.I des conventions collectives " bâtiment " du 8 octobre 1990 susvisé, sous réserve des adjonctions et précisions ci-après :
Zones circulaires concentriques
Pour tenir compte des particularités propres à la première zone, celle-ci est divisée en 2 sous-zones, de 0 à 4 kilomètres et de 4 à 10 kilomètres.
Indemnité de repas
L'ouvrier qui travaille dans la première sous-zone, de 0 à 4 kilomètres et bénéficie, en outre, en milieu de journée d'un temps de pause au moins égal à 1 h 30, est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement dans les faits et cela pour des raisons tenant, notamment, à la localisation du chantier, comme aux moyens de transports existants.
Article 3 (2)
Le montant des indemnités découlant des articles 1er et 2 ci-dessus fixé comme suit :
Du 1er avril 2002 au 31 mars 2003.
Indemnité de repas : 7,34 Euros.
Indemnité de frais de transport
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| ZONE | KILOMÈTRES | INDEMNITÉ |
| de transport | ||
| (en euros) | ||
| 1 | de 0 à 4 | 0,37 |
| de 4 à 10 | 1,90 | |
| 2 | de 10 à 20 | 3,77 |
| 3 | de 20 à 30 | 5,16 |
| 4 | de 30 à 40 | 6,60 |
| 5 | de 40 à 50 | 8,04 |
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Indemnité de trajet
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| ZONE | KILOMÈTRES | INDEMNITÉ |
| de trajet | ||
| (en euros) | ||
| 1 | de 0 à 4 | 0,34 |
| de 4 à 10 | 1,15 | |
| 2 | de 10 à 20 | 1,58 |
| 3 | de 20 à 30 | 2,37 |
| 4 | de 30 à 40 | 3,29 |
| 5 | de 40 à 50 | 3,94 |
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Ces montants prenant effet au 1er avril 2002, resteront en application jusqu'au 31 mars 2003. Article 5
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 14 octobre 2002, art. 1er). (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 14 octobre 2002, art. 1er).