• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Bourgogne Avenant n° 20 du 15 septembre 2006 relatif aux indemnités de petits déplacements

En vigueur · signé le 15 septembre 2006 · effet au 15 septembre 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

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Texte en vigueur

Indemnités de petits déplacements (Bourgogne)

Article — Salaires (Bourgogne)

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2006

Article 1er

En application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, étendue par arrêté ministériel du 12 février 1991, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Article 2

Pour la région Bourgogne, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8.18 de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


ZONE

INDEMNITE

INDEMNITE DE

(en kilomètres)

de frais de transport

TRAJET

Zone 1 A



(0 à 5 km)

0,48

0,46

Zone 1 B



(5 à 10 km)

1,42

1,36

Zone 2



(10 à 20 km)

2,14

2,45

Zone 3



(20 à 30 km)

3,55

3,70

Zone 4



(30 à 40 km)

4,99

5,19

Zone 5



(40 à 50 km)

6,45

6,13

L'indemnité de repas est fixée à 8,30 €, applicable conformément aux modalités prévues dans l'article 8.15 de la convention collective des entreprises de moins de 10 salariés.

Article 3

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale et du logement et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


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