• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Bourgogne Avenant n° 10 du 15 septembre 2006 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 15 septembre 2006 · effet au 15 septembre 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2006

Article 1er

En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Article 2

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (PF) à 528,6488 € ;

- la partie variable (VP) à 4,4991 €,

pour les coefficients 170 et suivants.

Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé forfaitairement le barème du coefficient 150 pour un horaire mensuel de 151,67 heures à 1 255,83 .

Soit une grille qui s'établit ainsi du coefficient 150 au coefficient 270 :

(En euros.)




CATEGORIE

professionnelle




COEFFICIENT


SALAIRE

minimal

(pour 151,67 heures)


TAUX HORAIRE

mensuel

Niveau I

Ouvrier d'exécution:

- position 1 (fixé forfaitairement).........

- position 2 (fixé forfaitairement).........




150

170



1 255,83

1 293,75



8,28

8,53


Niveau II

Ouvrier professionnel


185



1 360,48


8,97

Niveau III

Compagnon professionnel :

- position 1......................................

- position 2......................................



210

230



1 472,72

1 563,72



9,71

10,31


Niveau IV

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

- position 1......................................

- position 2......................................



250

270



1 653,20

1 742,69



10,90

11,49


Article 3

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, et remis et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Fait à Dijon, le 15 septembre 2006.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article