• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Auvergne Accord du 11 septembre 2002

En vigueur · signé le 11 septembre 2002 · effet au 11 septembre 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Salaires minima des ouvriers du bâtiment à compter du 1er octobre 2002

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 septembre 2002

Article 1er

En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et conformément à l'accord national signé le 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, il a été convenu, par accord, ce qui suit.

Article 2

Les parties signataires ont arrêté au 1er octobre 2002 la partie fixe à 350,64 Euros et la valeur du point à 4,73 Euros.

Article 3 (1)

Pour les entreprises dont l'horaire est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème appliqué sera celui ci-après.

NIVEAU COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL

minimal 39 heures

(en francs)

TAUX HORAIRE

minimal

(en francs)

NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
- position 1 150 1 060,14 6,99
- position 2 170 1 154,74 7,61
NIVEAU II
Ouvriers professionnels 185 1 225,69 8,08
NIVEAU III
Compagnons professionnels
- position 1 210 1 343,94 8,86
- position 2 230 1 438,54 9,48
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou
chefs d'équipe
- position 1 250 1 533,14 10,11
- position 2 270 1 627,74 10,73

Article 4 (2)

Pour les entreprises ayant maintenu un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures, le barème appliqué correspondra à 93 % des valeurs indiquées dans l'article 3 au 1er octobre 2002 et à 96 % de ces mêmes valeurs au 1er janvier 2003, voir tableaux ci-dessous :

Salaires minima au 1er octobre 2002

NIVEAU COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL

minimal 39 heures

(en francs)

TAUX HORAIRE

minimal

(en francs)

NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
- position 1 150 985,93 6,50
- position 2 170 1 073,91 7,08
NIVEAU II
Ouvriers professionnels 185 1 139,89 7,52
NIVEAU III
Compagnons professionnels
- position 1 210 1 249,86 8,24
- position 2 230 1 337,84 8,82
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou
chefs d'équipe
- position 1 250 1 425,82 9,40
- position 2 270 1 513,80 9,98


NIVEAU COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL

minimal 39 heures

(en francs)

TAUX HORAIRE

minimal

(en francs)

NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
- position 1 150 1 017,73 6,71
- position 2 170 1 108,55 7,31
NIVEAU II
Ouvriers professionnels 185 1 176,66 7,76
NIVEAU III
Compagnons professionnels
- position 1 210 1 290,18 8,51
- position 2 230 1 381,00 9,11
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou
chefs d'équipe
- position 1 250 1 471,81 9,70
- position 2 270 1 562,63 10,30

Article 5

Conformément au code du travail, la présente décision sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en cas d'accord paritaire, les parties demanderont l'extension de celui-ci.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2002.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 instaurant une garantie de rémunération mensuelle (arrêté du 17 janvier 2003, art. 1er). (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 17 janvier 2003, art. 1er).

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