• ACCORD
  • IDCC 1596

Accord du 3 juin 2002 relatif aux astreintes dans la région Poitou-Charentes

En vigueur · signé le 3 juin 2002 · effet au 1er septembre 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Généralités

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2002

Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur, afin de permettre à ce dernier d'exercer l'astreinte dans les conditions énoncées ci-dessous.

Il doit pouvoir être joint à tout moment.

Une copie du présent accord devra être remise par l'employeur à chaque salarié concerné par l'astreinte.

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Rayon d'intervention

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2002

Le rayon d'intervention maximal est la distance qui sépare le lieu d'embauche du salarié du lieu d'intervention.

Il est de 50 kilomètres maximum à partir du lieu d'embauche du salarié, centre de la zone concentrique.

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Délais d'intervention

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2002

Le délai d'intervention est le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d'intervention à partir de l'appel téléphonique.

Le salarié doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l'intervention.

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Délai de prévenance

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2002

L'entreprise prévoit les périodes d'astreinte sur l'année ou par trimestre. Le salarié peut demander par écrit de déplacer sa période pour des circonstances particulières dans un délai de 7 jours calendaires, à partir du moment où le planning a été porté par écrit à la connaissance du salarié.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée, par écrit, à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où le délai est alors de 1 jour franc.

Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ou familiales, ne peut assurer l'astreinte, il doit prévenir son employeur dès que possible et au plus tard 1 jour franc avant le début de sa période d'astreinte.

Est considéré comme une circonstance exceptionnelle un événement qui est imprévisible.

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Personnel concerné

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2002

Le salarié n'intervient que dans son champ de compétence.

La qualification minimale requise pour les ouvriers est : maître ouvrier, chef d'équipe niveau IV, position 1, coefficient 250.

Les personnels techniques sous statut ETAM et cadre sont également concernés.

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Moyens mis à disposition

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2002

Le salarié d'astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d'astreinte, d'un véhicule de l'entreprise aménagé pour le service demandé ainsi que d'un téléphone portable mis à sa disposition par l'entreprise. Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception.

Ces mises à disposition obligatoires ne s'appliquent pas en dehors des périodes d'astreinte.

Le salarié disposera de l'outillage et des pièces de rechange nécessaires.

Si, pour un motif particulier, et en accord entre les deux parties, le salarié est amené à utiliser un véhicule et/ou un téléphone personnels, les frais lui seront intégralement remboursés sur présentation d'un état des frais engagés par ce dernier pour le compte de son employeur.

Le barème de remboursement des frais kilométriques pour l'utilisation d'un véhicule personnel est le dernier barème fiscal connu, limité à 8 CV, ou le barème existant dans l'entreprise, s'il est plus favorable.

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Types d'astreintes

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2002

Les périodes d'astreintes sont déterminées en dehors des horaires de travail de l'entreprise, y compris les heures supplémentaires éventuelles.

Elles ne peuvent pas être prévues pendant les périodes de congés payés annuels des salariés.

Elles peuvent par contre être programmées pendant les périodes de repos compensateur, y compris les périodes liées à la réduction du temps de travail (lois Aubry). Dans ce cas, les repos seront prorogés d'autant (1).

Les périodes d'astreinte peuvent être organisées selon les deux modalités suivantes, en fonction des contraintes spécifiques aux entreprises artisanales et aux différents corps d'état du bâtiment :

a) Astreinte de jour ;

b) Astreinte de nuit (de 21 heures à 6 heures, conformément à la loi du 9 mai 2001).

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail (arrêté du 10 avril 2003, art. 1er).

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Durée du travail en cas d'intervention

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2002

Le délai d'intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, l'employeur doit organiser les conditions dans lesquelles le dépassement des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu'hebdomadaires, doit être évité.

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Repos. - Périodicité des astreintes

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2002

Une durée minimale de 12 heures est nécessaire entre la dernière heure de travail et la première heure d'astreinte. Cette durée est portée à 24 heures si le salarié revient d'un grand déplacement au sens de la convention collective du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).

En tout cas, les périodes d'astreinte ne doivent pas conduire à occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine, conformément à l'article L. 221-2 du code du travail et sous respect de la convention collective, ainsi qu'à réduire à moins de 2 jours consécutifs son repos hebdomadaire, conformément à l'article 21 de la convention collective susvisée.

Un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de 1 semaine sur 3, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord écrit du salarié.

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Contrôle des interventions en période d'astreinte

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2002

Le salarié renseignera sur une fiche donnée par son employeur, notamment :

- la date et l'heure de l'appel du client ;

- l'heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l'appel ;

- l'heure d'arrivée chez le client ;

- la nature et la durée de l'intervention ;

- l'heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l'appel ;

- le kilométrage entre son domicile ou le lieu de réception de l'appel et le lieu d'intervention.

La fiche d'intervention sera obligatoirement visée par le client ou par son mandataire.

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Rémunération du temps de travail en cas d'intervention

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2002

Le temps de travail effectif est décompté depuis l'heure de l'appel du client jusqu'à l'heure de retour, temps de déplacement inclus.

Ce temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire de base du salarié, éventuellement majoré des heures supplémentaires suivant dispositions conventionnelles.

Toutefois, pour les dimanches et jours fériés ainsi que pour le travail de nuit, la majoration sera de 100 %.

Les modalités de repos compensateur restent celles prévues également par la convention collective.

Le paiement des heures d'intervention se cumule avec l'indemnité d'astreinte. Elles seront différenciées sur le bulletin de paye.

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Contrepartie financière de la sujétion d'astreinte

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2002

Une prime forfaitaire est accordée au salarié d'astreinte, qu'il y ait eu ou non interventions effectives pendant l'astreinte.

Cette prime est calculée par rapport au taux horaire de base du salarié sous astreinte selon les modalités suivantes :

- astreinte de jour, hors dimanches et jours fériés : taux horaire de base x 2 par jour d'astreinte ;

- astreinte de jour, dimanches et jours fériés : taux horaire de base x 4 par jour d'astreinte ;

- astreinte de nuit, hors dimanches et jours fériés : taux horaire de base x 4 par nuit d'astreinte ;

- astreinte de nuit, dimanches et jours fériés : taux horaire de base x 4,5 par nuit d'astreinte.

Prime spéciale pour délai de prévenance ramené de 7 à 1 jour franc = 1 taux horaire de base.

Si la période d'astreinte est inférieure à 7 heures, l'indemnité ci-dessus est proratisée sur la base de la durée réellement effectuée divisée par 7.

Toutefois, pour toute période d'astreinte inférieure à 2 heures, l'indemnité ne pourra pas être inférieure à 2/7.

Sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié, tout ou partie des primes peut être remplacé par un droit à un repos équivalent.

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Texte de mise à jour : Accord du 3 juin 2002 relatif aux astreintes dans la région Poitou-Charentes

Articles propres du texte qui a réécrit ou mis à jour la convention. Sur Légifrance, la convention affichée plus haut est rangée dans « I. - Contenu de l'accord » de ce texte.

Préambule

Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2002

Pour la région Poitou-Charentes, les parties signataires du présent accord ont fixé, dans le cadre de l'article 2 de l'avenant n° 1 du 10 mai 2000 à l'accord national du 9 septembre 1998, les modalités d'application du régime des astreintes dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ainsi que dans le cadre de l'article L. 212-4 bis du code du travail.

I.-Contenu de l'accord

Préambule

Pour satisfaire les besoins de leur clientèle, et notamment effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations, les entreprises peuvent avoir recours aux astreintes.

L'astreinte, aux termes de l'article 2 susvisé, est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de l'intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.

Le présent accord relatif à l'astreinte ne modifie et ne se substitue en rien aux règles relatives aux travaux d'urgence, qui doivent toujours continuer à s'appliquer. De ce fait, l'exécution d'un travail d'urgence pendant une période d'astreinte entraîne de suite l'arrêt de l'astreinte (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-12 et D. 220-5 du code du travail (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er).

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II. - Champ d'application de l'accord

Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2002

Le champ d'application du présent accord est le même que celui qui est défini dans l'accord de branche national du 9 septembre 1998 et son avenant du 10 mai 2000, sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visés par le décret du 1er mars 1962.

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III. - Dépôt

Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2002

Le présent accord sera déposé à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Poitiers, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers.


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IV. - Date d'application

V. - Extension