• Avenant
  • IDCC 3160

Avenant du 4 juin 2014 relatif à la prévoyance complémentaire

En vigueur · signé le 4 juin 2014 · effet au 24 juin 2014 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juin 2014


La convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité a instauré, en date du 28 février 2003 (dispositions reprises dans la convention collective du 8 janvier 2013), un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire, couvrant les risques décès, incapacité temporaire de travail et invalidité ; ce régime est défini aux articles 720 et suivants de la convention collective.
Le financement du régime est différencié selon que les salariés sont cadres ou non cadres.
Prenant acte de l'évolution de la réglementation, à savoir le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344, les partenaires sociaux entendent par le présent avenant préciser la définition des catégories de personnel bénéficiaires du régime, conformément au référentiel de la convention collective des AGC (idcc : 3160) :
– cadres :
– catégories D2 à F : conseiller 2, chargé de développement filière adhérent-client, contrôleur interne 2, chargé de développement services internes, conseil expert, chargé de mission, responsable de groupe, directeur de service et directeur ;
– non-cadres :
– catégories A à D1 : employé, secrétaire, assistant filière service adhérent client, assistant filière services internes, technicien, technicien gestionnaire, assistant de direction, conseiller 1, chargé de développement filière adhérent client, contrôleur interne 1 et chargé de développement filière service interne.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

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