Article 1er — Modification de l'article 44 relatif au champ d'application du forfait jours
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2025Le présent article modifie l'article 44 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
« Conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail, une convention individuelle de forfait annuel en jours peut être conclue avec :
– tous les salariés de la catégorie cadre relevant des niveaux J, K et L visées à l'article 12.4.1 de la présente convention, sous réserve qu'ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
– les salariés de la catégorie des techniciens/agents de maîtrise, relevant des niveaux G, H et I visées à l'article 12.4.1 de la présente convention, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, exclusivement pour les techniciens et les commerciaux occupant des fonctions itinérantes, c'est-à-dire exerçant principalement leur activité hors des locaux de l'entreprise. Les salariés concernés devront au minimum être rémunérés au salaire minima conventionnel correspondant à leur niveau/échelon majoré de 10 %. »