• Avenant
  • IDCC 3255

Avenant n° 2 du 18 novembre 2025 relatif à la modification des articles 44 et 50 de la convention collective

En vigueur · signé le 18 novembre 2025 · effet au 1er décembre 2025 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2025 (JORF du 3 janvier 2026)

Rattaché à la convention collective Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf (IDCC 3255).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 44 relatif au champ d'application du forfait jours

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2025

Le présent article modifie l'article 44 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

« Conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail, une convention individuelle de forfait annuel en jours peut être conclue avec :
– tous les salariés de la catégorie cadre relevant des niveaux J, K et L visées à l'article 12.4.1 de la présente convention, sous réserve qu'ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
– les salariés de la catégorie des techniciens/agents de maîtrise, relevant des niveaux G, H et I visées à l'article 12.4.1 de la présente convention, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, exclusivement pour les techniciens et les commerciaux occupant des fonctions itinérantes, c'est-à-dire exerçant principalement leur activité hors des locaux de l'entreprise. Les salariés concernés devront au minimum être rémunérés au salaire minima conventionnel correspondant à leur niveau/échelon majoré de 10 %. »

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Article 2 — Modification de l'article 50 relatif au droit à la déconnexion des forfaits annuels en jours

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2025

Le présent article complète le troisième alinéa de l'article 50 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :

« Les modalités d'exercice (techniques, organisationnelles et humaines) du droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen au salarié concerné. Ces modalités sont cohérentes avec celles définies dans l'entreprise, le cas échéant, dans le cadre de la négociation obligatoire prévue à l'article L. 2242-17, 7° du code du travail. Elles tiennent compte des spécificités du décompte du temps de travail en jours. »

De plus, le présent article complète l'article 50 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 par un quatrième alinéa comme suit :

« Les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, définies par l'employeur, doivent, notamment, prendre les formes suivantes :
– de règles d'utilisation des outils numériques (exemples : définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu'un courriel reçu en dehors n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence prédéfinies…) ;
– de paramétrages informatiques des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (exemples : message automatique informant le salarié qu'il s'apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l'invitant à différer son envoi, intégration d'alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos…) ;
– d'actions de prévention (exemples : communication et sensibilisation des équipes…). »

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Article 3 — Date d'entrée en vigueur. Durée. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2025

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter du 1er décembre 2025.

Le présent avenant fera également l'objet d'une demande d'extension selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2025

Suite à la signature de la convention collective nationale du 1er octobre 2024, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité ajuster le texte initial.

Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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