Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017
FRTP Pays de la Loire
CFDT
CGT-FO
En vigueur · signé le 20 décembre 2016 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 21 mars 2017 (JORF du 1er avril 2017)
Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
FRTP Pays de la Loire
CFDT
CGT-FO
Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendue par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003).
Les valeurs des minima annuels, fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2017 sont les suivantes :
| Coefficient | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 165 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau/ position | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4 |
| Minimum annuel en € | 18 959 | 19 117 | 19 936 | 22 226 | 23 874 | 25 863 | 28 206 |
Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.
En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.