• Accord de salaires
  • IDCC 1702

Centre Accord du 5 décembre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2013

En vigueur · signé le 5 décembre 2012 · effet au 5 décembre 2012 · Étendu par arrêté du 16 mai 2013 (JORF du 28 mai 2013)

Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2012

Pour 2013, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes pour l'année 2013 (base 35 heures).

(En euros.)


Niveau Coefficient Valeur annuelle de point Minimum annuel
Niveau I
– position 1
– position 2

100
110

183,74
171,35

18 374
18 848
Niveau II
– position 1
– position 2

125
140

156,29
156,28

19 537
21 879
Niveau III
– position 1
– position 2

150
165

156,28
148,85

23 442
24 560
Niveau IV 180 148,85 26 793


Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.


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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2012


En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2012


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2012


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2012


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

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