• Accord de salaires
  • IDCC 1702

Limousin Accord du 12 décembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013

En vigueur · signé le 12 décembre 2012 · effet au 1er janvier 2013 · Étendu par arrêté du 17 mai 2013 (JORF du 5 juin 2013)

Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les barèmes des salaires minima des ouvriers des travaux publics sont établis dans les conditions suivantes :

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

A compter du 1er janvier 2013, pour les ouvriers des entreprises de travaux publics quel que soit leur horaire de travail, les salaires minima annuels base 35 heures sont fixés comme suit :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Valeur annuelle
du point
Salaire minimum
annuel
I
1 100 182,42 18 242
2 110 170,08 18 709
II
1 125 152,80 19 100
2 140 152,35 21 329
III
1 150 152,34 22 851
2 165 151,37 24 976
IV
180 151,37 27 247

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Le barème établi sur la base des 35 heures n'inclut pas les heures supplémentaires (principal et majorations).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

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