Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 2012
Entre les parties signataires désignées à la fin du présent accord, il a été convenu, suite à la réunion paritaire du 13 décembre 2012, ce qui suit :
En vigueur · signé le 13 décembre 2012 · effet au 13 décembre 2012 · Étendu par arrêté du 28 mars 2013 (JORF du 11 avril 2013)
Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Entre les parties signataires désignées à la fin du présent accord, il a été convenu, suite à la réunion paritaire du 13 décembre 2012, ce qui suit :
Pour 2013, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :
(En euros.)
| Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire minimum annuel (base 35 heures) |
|---|---|---|
| Niveau I Ouvriers d'exécution : – position 1 – position 2 |
100 110 |
18 384 18 670 |
| Niveau II Ouvriers professionnels : – position 1 – position 2 |
125 140 |
19 258 21 427 |
| Niveau III Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe : – position 1 – position 2 |
150 165 |
23 034 25 155 |
| Niveau IV Maîtres ouvriers ou maîtres chefs d'équipe : – position 1 |
180 |
27 301 |
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Le tableau ci-dessus correspond aux 35 premières heures. Il appartient donc à l'entreprise :
– d'assurer bien sûr en plus le paiement des heures supplémentaires ;
– mais surtout, de comparer, pour respecter les salaires minima base 35 heures fixés au niveau régional, les salaires de leurs ouvriers sur la base 35 heures (et non sur la base de l'horaire effectué dans l'entreprise).
En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.