• Accord de salaires
  • IDCC 1702

Avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des travaux de voies ferrées

En vigueur · signé le 22 décembre 2011 · effet au 1er janvier 2012 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ professionnel d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Le présent avenant, établi en conformité des dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, s'applique aux ouvriers de la spécialité travaux de voies ferrées, à l'exception des ouvriers des chantiers du métropolitain (RATP) (1).

(1) Pour les ouvriers travaillant à la construction, au renouvellement, à la modernisation et à l'entretien des voies ferrées de la RATP et réseaux similaires, se reporter à l'adaptation du présent avenant auxdits ouvriers, en date du 6 juillet 1973.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

a) Barèmes des minima régionaux
Les barèmes des minima sont négociés paritairement à l'échelon régional une fois par an.
Ces barèmes régionaux sont ceux en dessous desquels aucun des ouvriers des chantiers autres que ceux définis au paragraphe b ci-après, ne peuvent être rémunérés.
L'ensemble des chantiers en question comprend même ceux où les ouvriers y sont déplacés et quelle que soit la durée des travaux.
Exemples : aménagement d'un triage, chantiers d'assainissement, renouvellement hors suite, travaux d'entretien.
b) Barème minimal national

Préambule

Le barème minimal national, déterminé ci-après, n'est applicable qu'aux ouvriers des chantiers mobiles, affectant une ou plusieurs régions : uniquement travaux itinérants de « suites rapides », « suites classiques » ou de remplacement d'appareils ou d'entretien mécanisé, dont le programme est planifié périodiquement par la SNCF.

But du barème national

L'établissement d'un barème minimal national pour les ouvriers des chantiers mobiles a pour but d'harmoniser et simplifier les salaires payés, quelles que soient la ou les régions traversées par les chantiers.

Détermination du barème national

Le barème national est établi en prenant comme base la moyenne pondérée des valeurs annuelles afférentes à la grille de classification des ouvriers de travaux publics.
Le barème des minima annuels correspond à une durée de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.

Méthodologie de calcul pour l'année 2011

(En euros.)


Régions
de référence
valeurs annuelles régionales minimales pour l'année 2011

NIP 1 NIP 2 NIIP 1 NIIP 2 NIIIP 1 NIIIP 2 N IV
Alsace 17 560 17 730 18 405 20 410 21 755 23 775 26 020
Centre 17 782 18 241 18 908 21 175 22 688 23 769 25 930
Ile-de-France 18 160 18 395 19 215 21 370 22 675 24 950 27 200
Picardie 17 642 18 066 18 618 20 851 22 343 24 417 26 634
Rhône-Alpes 17 775 18 346 19 424 21 322 22 995 24 990 27 146

(En euros.)


Régions
de référence
Calcul des valeurs moyennes pondérées régionales pour l'année 2011

Pondération NIP 1 NIP 2 NIIP 1 NIIP 2 NIIIP 1 NIIIP 2 N IV
Alsace 1 17 560 17 730 18 405 20 410 21 755 23 775 26 020
Centre 2 35 564 36 482 37 816 42 350 45 376 47 538 51 860
Ile-de-France 4 72 640 73 580 76 860 85 480 90 700 99 800 108 800
Picardie 1 17 642 18 066 18 618 20 851 22 343 24 417 26 634
Rhône-Alpes 3 53 325 55 038 58 272 63 966 68 985 74 970 81 438
Cumul des valeurs pondérées 11 196 731 200 896 209 971 233 057 249 159 270 500 294 752

Le barème annuel national minimal des ouvriers des chantiers mobiles de voies ferrées sera déterminé comme suit :

(En euros.)



Valeurs minimales du barème annuel national des ouvriers
des chantiers mobiles VF pour l'année 2011

NIP 1 NIP 2 NIIP 1 NIIP 2 NIIIP 1 NIIIP 2 N IV
Coefficients hiérarchiques 100 110 125 140 150 165 180
Cumul des valeurs régionales pondérées 196 731,00 200 896,00 209 971,00 233 057,00 249 159,00 270 500,00 294 752,00
Barème annuel minimal VF
(Cumul valeurs pondérées / cumul coefficients pondération)
17 884,64 18 263,27 19 088,27 21 187,00 22 650,82 24 590,91 26 795,64

Application du barème annuel national

Les valeurs minimales ainsi déterminées constituent le barème minimum annuel national par coefficient hiérarchique auquel les ouvriers des chantiers mobiles soumis au barème national devront être payés pour l'année 2011.
Elles seront mises à jour tous les ans, en fonction de l'évolution des barèmes minima dans les régions de référence.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Travail de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

En complément des dispositions de la convention collectives des ouvriers TP en vigueur.
a) Travail de nuit programmé
1. Le travail de nuit organisé et prévu s'effectue entre 21 heures et 6 heures du matin. Les heures comprises dans la période 21 heures – 23 heures et la période 5 heures – 6 heures sont majorées de 30 %. Les heures comprises dans la période 23 heures – 5 heures sont majorées de 50 %.
2. La nuit du dimanche au lundi est celle du repos hebdomadaire normal. Si elle est travaillée, les heures sont majorées de 100 %.
3. En cas de travail partiel de jour et partiel de nuit, les heures de nuit sont majorées de 30 % ou 50 % ou 100 % comme il est dit ci-dessus.
b) Travail de nuit exceptionnel
Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler au-delà de l'horaire journalier habituel qui s'entend « travail de jour » par suite d'une prolongation exceptionnelle de l'horaire de travail ou d'un décalage exceptionnel de cet horaire (déraillements, incidents, travaux nécessaires à la sécurité, etc.), les heures de travail effectives, comprises entre 21 heures et 6 heures, donnent lieu à une majoration de 100 %.
Les horaires de travail ne devront pas dépasser 12 heures par poste.
c) Paiement des majorations de nuit
Le paiement des majorations sera effectué dans le mois de réalisation ou au plus tard le mois suivant.
d) Application conventionnelle
La définition du travailleur de nuit, le repos et le suivi médical sont repris dans l'accord BTP du 12 juillet 2006.
Le présent article s'applique sans préjudice de l'application des dispositions de l'accord BTP du 12 juillet 2006.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler un dimanche ou un jour férié, les heures de travail effectuées dans ces conditions sont majorées de 100 %.
a) Paiement des majorations
Le paiement des majorations sera effectué dans le mois de réalisation ou au plus tard le mois suivant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Non-cumul des majorations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Les majorations pour heures supplémentaires, heures exceptionnelles de nuit et travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés ne se cumulent pas.
La majoration la plus favorable sera appliquée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Indemnité forfaitaire pour remboursement partiel des frais de déplacement engagés par les ouvriers hébergés en trains-parcs ou unités mobiles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

L'ouvrier déplacé et hébergé ayant indiqué un domicile métropolitain lors de son embauche a droit à une indemnité forfaitaire de remboursement partiel de frais suivant les dispositions ci-après :
Ladite indemnité vise les sujétions inhérentes aux chantiers itinérants pour lesquels les entreprises disposent d'un hébergement en unités mobiles (wagons aménagés, bungalows, caravanes) destinées aux ouvriers que l'hôtellerie ne peut accueillir.
Elle consiste en un remboursement partiel, à négocier par chaque entreprise, des frais qu'entraîne le nomadisme des chantiers, principalement en ce qui concerne les dépenses supplémentaires de nourriture et les frais consécutifs à l'éloignement du domicile métropolitain.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Congés payés et autorisation d'absence au-delà de la durée légale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Les travailleurs étrangers désirant se rendre dans leur pays d'origine à l'occasion de leurs congés pourront cumuler l'ensemble de leurs droits à congés annuels.
Toute absence supérieure non rémunérée sera soumise à l'accord de l'employeur.
L'ouvrier devra présenter sa demande de congés et d'éventuelle autorisation d'absence au moins 2 mois avant sa date de départ.
L'employeur s'engage à formuler sa réponse dans un délai de 15 jours après la demande du salarié.
Préalablement, et au moins 8 jours avant sa date de retour, l'ouvrier sera tenu de se mettre en rapport avec l'entreprise pour connaître le lieu où il devra se rendre pour sa reprise de travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Equipements de protection individuelle (EPI)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Des équipements de protection individuelle sont attribués aux ouvriers concernés, conformément aux textes en vigueur.
Ces équipements sont strictement personnels et adaptés aux fonctions. Ils sont fournis par l'entreprise au fur et à mesure des besoins après récupération des EPI usagés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Hébergement du personnel déplacé. – Sécurité. – Santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Lorsque l'entreprise met à la disposition du salarié ses propres installations d'hébergement, elle doit veiller à leur bon état et à en assurer l'entretien.
Les lieux d'hébergement et leur utilisation doivent être conformes aux décrets et règlements concernant l'hygiène et la salubrité, repris par l'OPP BTP.
Les ouvriers doivent maintenir ces installations en bon état et veiller à leur propreté.
Aucune contribution financière n'est demandée aux ouvriers pour l'occupation des lieux d'hébergement, cette occupation étant limitée soit à l'échéance du chantier, soit à celle du contrat de travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Toute organisation syndicale non signataire du présent avenant pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 11 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Le texte du présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 12 — Validité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


A la date de son entrée en vigueur, le présent avenant se substitue dans toutes les dispositions à l'avenant du 18 novembre 1970 et aux accords le complétant.
Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2012, aux ouvriers des entreprises de voies ferrées.
Il est bien spécifié que toutes les dispositions de la convention collective du 15 décembre 1992 et de ses avenants, qui ne sont pas repris par le présent avenant, demeurent applicables.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 13 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 14 — Force obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent avenant, sauf dispositions plus favorables aux salariés.
Les dispositions du présent avenant remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existant lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les ouvriers qui en bénéficient.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article