• Accord de salaires
  • IDCC 1702

Auvergne Accord du 22 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012

En vigueur · signé le 22 décembre 2011 · effet au 22 décembre 2011 · Étendu par arrêté du 3 avril 2012 (JORF du 12 avril 2012)

Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2011

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Valeur
annuelle de point
Salaire minimum annuel
I 1
2
100
110
178,55
164,31
17 855,06
18 074,84
II 1
2
125
140
149,83
149,24
18 728,85
20 894,05
III 1
2
150
165
149,24
147,41
22 386,59
24 323,66
IV
180 147,41 26 534,63

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic en vigueur.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2011


En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2011


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2011


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2011


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

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