• Accord de salaires
  • IDCC 1702

Franche-Comté Accord du 11 janvier 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011

En vigueur · signé le 11 janvier 2011 · effet au 1er janvier 2011 · Étendu par arrêté du 30 mai 2011 (JORF du 7 juin 2011)

Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Pour 2011, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel
I 1 100 17 689

2 110 18 147
II 1 125 18 837

2 140 20 975
III 1 150 22 489

2 165 24 406
IV
180 26 620

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

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