Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011
Entre les parties signataires désignées à la fin du présent accord, il a été convenu, suite à la réunion paritaire du 1er décembre 2010, ce qui suit :
En vigueur · signé le 1er décembre 2010 · effet au 1er janvier 2011 · Étendu par arrêté du 20 février 2011 (JORF du 29 mars 2011)
Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Entre les parties signataires désignées à la fin du présent accord, il a été convenu, suite à la réunion paritaire du 1er décembre 2010, ce qui suit :
Pour 2011, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Salaire minimum annuel |
|---|---|---|
| Ouvriers d'exécution Niveau I : – position 1 – position 2 |
100 110 |
17 740 18 016 |
| Ouvriers professionnels Niveau II : – position 1 – position 2 |
125 140 |
18 546 20 676 |
| Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe Niveau III : – position 1 – position 2 |
150 165 |
22 227 24 273 |
| Maîtres ouvriers ou maîtres chefs d'équipe Niveau IV : position 1 |
180 |
26 344 |
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Le tableau ci-dessus correspond aux 35 premières heures. Il appartient donc à l'entreprise d'assurer bien sûr en plus le paiement des heures supplémentaires, mais surtout de comparer, pour respecter les salaires minima base 35 heures fixés au niveau régional, les salaires de leurs ouvriers sur la base de 35 heures (et non sur la base de l'horaire effectué dans l'entreprise).
En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.