• Accord de salaires
  • IDCC 1702

Franche-Comté Accord du 6 janvier 2009 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009

En vigueur · signé le 6 janvier 2009 · effet au 6 janvier 2009 · Étendu par arrêté du 26 mai 2009 (JORF du 30 mai 2009)

Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2009

Pour 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , sont les suivantes :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM ANNUEL
(base 35 heures)
I 1 100 17   170
  2 110 17   615
II 1 125 18   285
  2 140 20   360
III 1 150 21   830
  2 165 23   690
IV   180 25   840

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2009


En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2009


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2009


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2009


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code dutravail.

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