• Accord de salaires
  • IDCC 1702

Picardie Accord du 10 février 2009 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009

En vigueur · signé le 10 février 2009 · effet au 10 février 2009 · Étendu par arrêté du 18 mai 2009 (JORF du 23 mai 2009)

Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2009

Pour 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , sont les suivantes.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM ANNUEL
année 2009
(base 35 heures)
I 1 100 17   091
  2 110 17   502
II 1 125 18   036
  2 140 20   200
III 1 150 21   645
  2 165 23   654
IV   180 25   803

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2009


En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2009


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2009


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2009


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

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