• Accord de salaires
  • IDCC 1702

Limousin Accord du 18 décembre 2008 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009

En vigueur · signé le 18 décembre 2008 · effet au 1er janvier 2009 · Étendu par arrêté du 10 avril 2009 (JORF du 23 avril 2009)

Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, les barèmes des salaires minima des ouvriers de travaux publics sont établis dans les conditions suivantes :

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


A compter du 1er janvier 2009, pour les ouvriers des entreprises de travaux publics quel que soit leur horaire de travail, les salaires minima annuels base 35 heures sont fixés comme suit.


(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
de point
MINIMUM ANNUEL
I 1 100 171,20 17 120
  2 110 159,94 17 594
II 1 125 143,84 17 980
  2 140 143,84 20 139
III 1 150 143,83 21 576
  2 165 142,91 23 581
IV   180 142,91 25 725

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Le barème, établi sur la base des 35 heures, n'inclut pas les heures supplémentaires (principal et majorations).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

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