• Accord de salaires
  • IDCC 1702

Centre Accord du 2 décembre 2008 relatif aux salaires minima pour l'année 2009

En vigueur · signé le 2 décembre 2008 · effet au 2 décembre 2008 · Étendu par arrêté du 10 avril 2009 (JORF du 18 avril 2009)

Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2008

Pour 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 sont les suivantes :



(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
de point
MINIMUM ANNUEL
I 1 100 173, 29 17 329
2 110 161, 60 17 776
II 1 125 147, 41 18 426
2 140 147, 40 20 636
III 1 150 147, 40 22 110
2 165 140, 38 23 163
IV 180 140, 38 25 269




Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2008


En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2008


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2008


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2008


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

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