• Accord de salaires
  • IDCC 1702

Poitou-Charentes Accord du 16 décembre 2008 relatif au barème des minima pour l'année 2009

En vigueur · signé le 16 décembre 2008 · effet au 16 décembre 2008 · Étendu par arrêté du 15 avril 2009 (JORF du 22 avril 2009)

Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2008


Pour 2009, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes.


(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
de point
SALAIRE MINIMUM
annuel
I 1 100 170 16 995
  2 110 163 17 909
II 1 125 146 18 281
  2 140 146 20 378
III 1 150 146 21 832
  2 165 142 23 507
IV   180 142 25 642

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2008


En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2008


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2008


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2008


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

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