• Accord de salaires
  • IDCC 1702

Ile-de-France Accord du 1er décembre 2008 relatif aux salaires minima annuels pour l'année 2009

En vigueur · signé le 1er décembre 2008 · effet au 1er décembre 2008 · Étendu par arrêté du 31 mars 2009 (JORF du 10 avril 2009)

Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2008


Pour 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes.


(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
I 1 100 17   590
  2 110 17   820
II 1 125 18   650
  2 140 20   750
III 1 150 22   100
  2 165 24   350
IV   180 26   550
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2008


En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2008


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2008


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2008


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

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