• Accord de salaires
  • IDCC 1702

Rhône-Alpes Avenant du 19 décembre 2007 relatif aux salaires minima pour l'année 2008 (1)

En vigueur · signé le 19 décembre 2007 · effet au 19 décembre 2007 · Étendu par arrêté du 18 avril 2008 (JORF du 25 avril 2008)

Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2007

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3, alinéa 1, du code du travail (devenu l' article L. 2241-9 ) qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 .

(Arrêté du 18 avril 2008, art. 1er)










La commission paritaire régionale qui s'est réunie les 13 décembre et 19 décembre 2007 pour négocier les barèmes annuels de salaires minima des ETAM et des ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Rhône-Alpes a convenu ce qui suit :

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2007


Pour l'année civile 2008, la rémunération annuelle minimale des ouvriers des entreprises de travaux publics des 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée aux montants ci-après, pour un horaire de travail égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, conformément à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992.


(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT MINIMUM ANNUEL
I
Position 1
100 17   000
Position 2 110 17   495
II
Position 1
125 18   522
Position 2 140 20   332
III
Position 1
150 21   928
Position 2 165 23   900
IV 180 25   962

Aucune rémunération réelle mensuelle ne peut être inférieure au SMIC déterminé conformément aux dispositions du code du travail.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2007


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2007


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, auprès de la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2007


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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