Article — SALAIRES Région Ile-de-France (apprentis)
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2002en application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 telle qu'elle résulte de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le présent accord a pour objet de fixer les appointements minima du personnel, relevant de la convention collective nationale précitée, employé dans les entreprises adhérant :
- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;
- et à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des TP pour la section TP et pour les mêmes départements.
Article 2
A compter du 1er janvier 2003, dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, les appointements minima sont annuels et calculés sur la base de 35 heures.
Pour l'année 2003, ils sont fixés à (pour tous les départements de l'Ile-de-France) :
NIVEAU I
POSITION 1
COEFFICIENT 100
VALEUR annuelle de point (en euros) : 148,00
SALAIRE minimal annuel (en euros) : 14 800
NIVEAU I
POSITION 2
COEFFICIENT 110
VALEUR annuelle de point (en euros) : 138,18
SALAIRE minimal annuel (en euros) : 15 200
NIVEAU II
POSITION 1
COEFFICIENT 125
VALEUR annuelle de point (en euros) : 127,20
SALAIRE minimal annuel (en euros) : 15 900
NIVEAU II
POSITION 2
COEFFICIENT 140
VALEUR annuelle de point (en euros) : 127,14
SALAIRE minimal annuel (en euros) : 17 800
NIVEAU III
POSITION 1
COEFFICIENT 150
VALEUR annuelle de point (en euros) : 127,33
SALAIRE minimal annuel (en euros) : 19 100
NIVEAU III
POSITION 2
COEFFICIENT 165
VALEUR annuelle de point (en euros) : 127,27
SALAIRE minimal annuel (en euros) : 21 000
NIVEAU IV
COEFFICIENT 180
VALEUR annuelle de point (en euros) : 127,78
SALAIRE minimal annuel (en euros) : 23 000
Article 3
A compter du 1er janvier 2003, dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire de travail est supérieur à 35 heures, les appointements mensuels minima des ouvriers sont calculés sur la base de 35 heures et s'établissent à 93 % des valeurs du barème en vigueur au 31 décembre 2002.
Article 4
Les parties signataires conviennent de se rencontrer au plus tard dans le courant du dernier trimestre 2003.
Article 5
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires en demanderont l'extension à M. le ministre des affaires sociales.
Fait à Paris, le 9 octobre 2002.
(Suivent les signatures.)