• Accord de salaires
  • IDCC 1702

Ile-de-France Accord du 3 mars 1995

En vigueur · signé le 3 mars 1995 · effet au 3 mars 1995 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Valeur du point au 1er juin 1995

Article — SALAIRES Région Ile-de-France

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mars 1995

Entre les organisations signataires du présent accord, pour l'application notamment de l'article 4-7 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 et des accords collectifs nationaux des 10 octobre 1988, 13 février 1989 et 9 juin 1989 portant sur la classification des ouvriers des entreprises de travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer les appointements minimaux du personnel, relevant de la convention collective nationale ci-dessus, employé dans les entreprises adhérant aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne).

Article 2

Les appointements mensuels minimaux sont calculés, sur la base de 39 heures de travail par semaine, en multipliant le coefficient hiérarchique résultant de la classification visée par l'article 12 de la convention collective nationale précitée par la valeur du point fixée à 61,20 F au 1er juin 1995 pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Article 3

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le courant de la première quinzaine de septembre 1995.
Article 4

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

Les parties signataires en demandent l'extension à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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