Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1994Dispositions générales
Paragraphe 1. Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîné, pour eux, la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Paragraphe 2. Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Paragraphe 3. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, et indépendantes de la qualification.
Paragraphe 4. Le montant de ces indemnités, à l'exception de la carte orange, sera examiné chaque année dans le cadre de la commission paritaire de la F.R.T.P. Ile-de-France.
Article 2
Bénéficiaires
Paragraphe 1. Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics d'Ile-de-France pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la fin du travail.
Paragraphe 2. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires des travaux publics, ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Paragraphe 3. Bénéficient également des indemnités de petits déplacements les ouvriers "sédentaires", pour les jours où ils sont appelés à se rendre sur des chantiers pour leur travail.
Paragraphe 4. Les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements. L'ouvrier occupé dans les conditions prévues à l'article 8-10 de la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (grands déplacements) bénéfice exclusivement de ce régime.
Article 3
Indemnité de repas : définition
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas.
Article 4
Indemnité de repas : montant" Son montant est fixé par la commission paritaire de la F.R.T.P.-I.D.F. pour l'ensemble des départements de la région Ile-de-France.
Si l'entreprise utilise un système de titres de restaurant, le montant de sa participation sera déduit de l'indemnité de repas.
Article 5
Indemnité de transport : définition
L'indemnité de frais de transport a pour objet:
A) D'indemniser les frais de transport incombant quotidiennement à l'ouvrier pour se rendre, par ses propres moyens, directement de son domicile habituel à son lieu de travail et pour en revenir, sur la base du tarif de la carte orange existant dans la région Ile-de-France ou à défaut tout autre titre de transport collectif utilisé en Ile-de-France.
b) A défaut de moyens de transport collectif couverts par la carte orange instituée en région Ile-de-France, d'indemniser forfaitairement les frais individuels de transports engagés quotidiennement par l'ouvrier, pour se rendre, sur son lieu de travail et en revenir, quel que soit le moyen de transport individuel utilisé.
c) Ces indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, elle ne sont pas dues lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, ou lorsque l'entreprise donne à l'ouvrier la possibilité de le transporter de son lieu d'embauche contractuel à son lieu de travail.
Article 6
Indemnité de transport : montant
Le montant de l'indemnité de transport correspond au coût de l'abonnement carte orange ou, à défaut, au coût de tout autre titre de transport collectif utilisé par le salarié pour ses frais de transport en Ile-de-France.
A défaut de moyens de transport collectif adaptés son montant correspond à une indemnité journalière forfaitaire fixée par zones, applicable au le juin 1994 :
- zone 1 A (0 à 5 km), 4,00 F ;
- zone 1 B (5 à 10 km), 8,00 F ;
- zone 2 ( 10 à 20 km), 14,00 F ;
- zone 3 (20 à 30 km), 22,00 F ;
- zone 4 (30 à 40 km), 26,00 F;
- zone 5 (40 à 50 km), 3 1,00 F ;
- zone 6 + de 50 km (1) , 36,00 F.
L'indemnité de transport n'est pas due quand les ouvriers sont transportés par l'employeur.
Pour l'application des articles 5 et 6, les notions de domicile et de lieu de travail s'entendent comme suit :
- domicile: mairie du lieu d'habitation du salarié en Ile-de-France pendant les périodes de travail ; les salariés domiciliés hors Ile-de-France, sont rattachés à la mairie de la commune en Ile-de-France la plus proche de leur domicile ;
- lieu de travail : mairie de la commune où se situe le chantier.
Article 7
Indemnité de trajet : définition
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier conformément aux dispositions de l'article 1er, avant le début de la journée de travail, et en revenir après la fin du travail.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'employeur (sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier moins de 1,5 km).
L'indemnité de trajet est toujours fonction de la distance entre le siège de l'entreprise, l'agence ou l'établissement et le chantier.
Compte tenu de son objet, l'indemnité de trajet est due même si les ouvriers sont transportés par l'employeur.
Article 8
Indemnité de trajet : montant
Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 5 kilomètres, mesurés à vol d'oiseau, pour la zone 1 A et la zone 1 B et de 10 kilomètres, mesurés à vol d'oiseau, pour les zones 2, 3, 4, 5, 6.
(1) Sauf cas de grands déplacement.
Le centre de la première zone est le siège de l'entreprise, de l'agence, ou de l'établissement, géographiquement implanté depuis plus d'un an.
Le montant de l'indemnité de trajet auquel l'ouvrier bénéficiaire a droit est celui de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille.
Le montant de l'indemnité sera de (valeurs au 1er juin 1994) :
ZONES : 1A
DISTANCES : De 0 à 5 km
1er juin 1994 : 2,50 F
1er juin 1995 : 3,50 F
1er juin 1996 : 5,00 F
ZONES : 1 B
DISTANCE : De 5 à 10 km
1er juin 1994 : 7,00 F
1er juin 1995 : 8,00 F
1er juin 1996 : 10,00 F
ZONES : 2
DISTANCE : De 10 à 20 km
1er juin 1994 : 11,50 F
1er juin 1995 : 13,50 F
1er juin 1996 : 15,00 F
ZONES : 3
DISTANCE De 20 à 30 km
1er juin 1994 : 17,50 F
1er juin 1995 : 20,00 F
1er juin 1996 : 23,00 F
ZONES : 4
DISTANCE : De 30 à 40 km
1er juin 1994 : 22,50 F
1er juin 1995 : 25,00 F
1er juin 1996 : 28,00 F
ZONES : 5
DISTANCE : De 40 à 50 km
1er juin 1994 : 27,00 F
1er juin 1995 : 31,50 F
1er juin 1996 : 35,00 F
ZONES : 6
DISTANCE : Plus de 50 km
1er juin 1994 : 30,00 F
1er juin 1995 : 35,00 F
1er juin 1996 : 40,00 F
(+) Sauf cas de grands déplacements.
Article 9
Le présent accord abroge l'accord collectif du 17 novembre 1977 pour les entreprises de travaux publics d'Ile-de-France qui y adhèrent.
Article 10
Le présent accord applicable dans les huit départements de l'Ile-de-France entrera en vigueur le 1er juin 1994.