Article — Salaires (Franche-Comté)
Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2004Les appointements annuels minimaux des ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Franche-Comté sont, en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2005, comme suit :
1. Entreprises à 35 heures par semaine
ou à 35 heures en moyenne sur l'année
Le barème annuel des minima des ouvriers, dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :
COEFFICIENT
VALEUR ANNUELLE
de point
(en euros)
MINIMUM ANNUEL
applicable
base 35 heures
(en euros)
Niveau I
-position 1 100 147,90 15 300-position 2 110 142,33 15 656
Niveau II
-position 1 125 130,58 16 322-position 2 140 130,58 18 281
Niveau III
-position 1 150 130,58 19 587-position 2 165 129,22 21 321 Niveau IV180 129,22 23 259
Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.
2. Entreprises à plus de 35 heures
A compter du 1er janvier 2005, la rémunération annuelle minimale des ouvriers dans les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures, s'applique sans abattement, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers TP du 15 décembre 1992.
Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.
Article 2
Les parties signataires recommandent l'affichage du présent accord dans les entreprises.
Article 3
Le présent accord est ouvert à adhésion pour les syndicats représentatifs.
Article 4
Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon par la partie diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 5
Extension de l'accord
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Besançon, le 16 décembre 2004.