• Accord de salaires
  • IDCC 1702

Franche-Comté Accord du 16 décembre 2004

En vigueur · signé le 16 décembre 2004 · effet au 16 décembre 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article — Salaires (Franche-Comté)

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2004
Article 1er

Les appointements annuels minimaux des ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Franche-Comté sont, en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, fixés pour l'année 2005, comme suit :
1. Entreprises à 35 heures par semaine
ou à 35 heures en moyenne sur l'année

Le barème annuel des minima des ouvriers, dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :


COEFFICIENT
VALEUR ANNUELLE
de point
(en euros)
MINIMUM ANNUEL
applicable
base 35 heures
(en euros)


Niveau I

-position 1 100 147,90 15 300-position 2 110 142,33 15 656
Niveau II

-position 1 125 130,58 16 322-position 2 140 130,58 18 281
Niveau III

-position 1 150 130,58 19 587-position 2 165 129,22 21 321 Niveau IV180 129,22 23 259

Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.
2. Entreprises à plus de 35 heures

A compter du 1er janvier 2005, la rémunération annuelle minimale des ouvriers dans les entreprises de travaux publics, dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures, s'applique sans abattement, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers TP du 15 décembre 1992.

Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.
Article 2

Les parties signataires recommandent l'affichage du présent accord dans les entreprises.
Article 3

Le présent accord est ouvert à adhésion pour les syndicats représentatifs.
Article 4
Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon par la partie diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 5
Extension de l'accord

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Besançon, le 16 décembre 2004.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article