• Avenant
  • IDCC 3245

Avenant n° 5 du 23 janvier 2024 relatif à la modification des dispositions de la convention collective

En vigueur · signé le 23 janvier 2024 · effet au 11 février 2024 · Étendu par arrêté du 8 novembre 2024 (JORF du 30 novembre 2024)

Rattaché à la convention collective Opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2024

La convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 est ainsi modifiée :

1°   À l'article 25.2 :
Les dispositions suivantes sont ajoutées après le deuxième alinéa :
« Tout salarié travaillant exceptionnellement les jours fériés bénéficie d'une majoration de 100 % de son salaire horaire de base ».

2°   À l'article 25.2 :
À l'alinéa 4, le mot « également » est supprimé.

3°   À l'article 29.2 :
Le titre de l'article « Prise de congés » est remplacé par « Acquisition et prise des congés ».
Les alinéas 1,2 et 3 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Période d'acquisition des congés payés

Conformément à l'article R. 3141-4 du code du travail, la période de référence d'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Cependant une autre période peut être fixée par accord collectif.

Sauf si elle est prévue par accord d'entreprise, la fixation par l'employeur, tous les ans, de la période d'acquisition des congés donne lieu à une consultation du comité social et économique.

Période de prise des congés payés

La période de prise des congés annuels s'étend du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante.

Sauf si elle est prévue par accord d'entreprise, la fixation par l'employeur, tous les ans, de la période de prise des congés donne lieu à une consultation du comité social et économique.

Le congé principal est pris dans une période qui comprend dans tous les cas le 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés peuvent être pris dès l'embauche conformément à l'article L. 3141-12 du code du travail. »

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2024


Le présent avenant s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245), tel que défini à l'article 1er de ladite convention collective.

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2024


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt au service compétent.

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Article 4 — Durée et suivi de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2024

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Compte tenu de l'objet de cet avenant, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositifs spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2024

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article 2.3 de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245).

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 2.4 de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245) et par les dispositions légales en vigueur.

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Article 6 — Formalités de dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2024

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2024


Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2024


Le présent avenant vient compléter et modifier les dispositions de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).

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