• Accord de salaires
  • IDCC 3245

Accord du 19 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels applicables au 1er mai 2023

En vigueur · signé le 19 avril 2023 · effet au 1er mai 2023 · Étendu par arrêté du 22 septembre 2023 (JORF du 14 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

Le SMC du groupe A est revalorisé de 6,61 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 1 710 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Le SMC du groupe B est revalorisé de 6,00 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 1 740 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Le SMC du groupe C est revalorisé de 5,34 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 1 780 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Le SMC du groupe D est revalorisé de 1,88 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 1 842 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Le SMC du groupe E est revalorisé de 1,88 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 2 063 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Le SMC du groupe F est revalorisé de 1,88 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 2 414 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Le SMC du groupe G est revalorisé de 1,88 % à compter du 1er mai 2023, portant le SMC de ce groupe à 2 945 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023


Par cet accord, les SMC mensuels s'établissent au 1er mai 2023 comme suit :

Groupes SMCG applicables au 1er mai 2023
pour un horaire mensuel de 151,67 heures
(35 heures par semaine)
A 1 710 €
B 1 740 €
C 1 780 €
D 1 842 €
E 2 063 €
F 2 414 €
G 2 945 €

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023


Conformément au 1 de l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations du présent accord relatifs aux salaires minima hiérarchiques prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023


Les signataires confirment que compte tenu de l'objet du présent accord, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

Il est rappelé aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination en application des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Il est également rappelé que respectant les dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail ; les signataires se sont réunis et ont conclu l'accord de branche du 24 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes, aux mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Conformément à ce même article les signataires sont entrés en négociation en juin 2022 pour tenter d'aboutir à un accord collectif de branche sur l'intéressement. Une négociation est également en cours sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

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