• AVENANT
  • IDCC 1843

Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 3 Déplacements hors de la France métropolitaine Avenant n° 85 du 14 mai 1979

En vigueur · signé le 14 mai 1979 · effet au 14 mai 1979 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne (IDCC 1843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article préambule — 3e PARTIE : DEPLACEMENTS HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Constatant le rôle essentiel, pour le développement des exportations françaises, joué par les personnels IAC qui sont déplacés à l'extérieur par leur entreprise ;

Reconnaissant la nécessité d'une information aussi complète que possible de ces personnels, préalablement à leur départ, à la fois sur les conditions de vie et sur les conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions dans le pays où ils sont envoyés ;

Reconnaissant comme fondés les souhaits généralement exprimés par les IAC :

- de conserver pendant leur déplacement des garanties et avantages sociaux équivalents à ceux qu'ils posséderaient en métropole ;

- de bénéficier pendant leur séjour à l'extérieur de conditions d'emploi compatibles avec les exigences de la vie familiale ;

- de recevoir une rémunération qui tienne compte des servitudes et des avantages inhérents à l'exercice hors de la métropole de leurs fonctions ;

- de retrouver à leur retour les garanties et avantages dont ils seraient bénéficiaires s'ils n'avaient pas quitté la métropole ;

Conscientes cependant qu'en raison :

- d'une part, de l'extrême diversité des conditions de vie et de travail suivant les pays où sont envoyés les IAC ;

- d'autre part, de l'obligation de se soumettre à la législation du travail en vigueur dans les pays d'accueil,

il n'est pas possible de déterminer d'une manière uniforme et avec précision les conditions d'emploi de ces personnels, comme c'est habituellement le cas d'un accord collectif de travail s'appliquant en métropole,

Sont convenues d'adopter le texte ci-après, dénommé " Déplacements hors métropole ".

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I. - Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les IAC, qui ont été en service pendant au moins 3 mois dans un ou plusieurs établissements métropolitains d'une entreprise relevant de la présente convention et qui, sans avoir quitté l'entreprise depuis lors, sont déplacés par leur employeur pour exercer temporairement une fonction hors de la France métropolitaine, Corse comprise, sont visés par les dispositions du présent texte sous réserve que la durée prévue de leur déplacement soit de trois mois au moins.

Sont visés également les IAC mutés dans l'entreprise dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 17 de la présente convention collective, pour autant qu'ils aient exercé leur activité pendant trois mois en France métropolitaine dans l'entreprise qui les a mutés.

Dans le cas de déplacements de plus courte durée à l'extérieur, les dispositions, en vigueur dans la métropole, de la convention collective du bâtiment restent applicables.

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II - Contrat de travail

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les conditions d'emploi des I.A.C. concernés devront se conformer à l'esprit du présent préambule et aux dispositions des articles suivants :

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Il est établi un contrat se substituant, pendant le déplacement, au contrat de travail initial et qui régit les conditions dans lesquelles s'effectue le séjour à l'extérieur.

Le contrat de travail initial rentre en vigueur de plein droit dès le retour en métropole.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Préalablement à la signature du contrat, l'entreprise mettra à la disposition de l'IAC, pendant un délai suffisant, une documentation aussi complète que possible concernant la réglementation sociale et fiscale en vigueur dans les pays où l'IAC est envoyé et lui communiquera toutes informations relatives aux conditions générales de travail, de vie et d'environnement, propres aux lieux d'emploi.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Dans l'énoncé du contrat doivent obligatoirement figurer des stipulations relatives aux postes suivants :

- qualification de l'intéressé ;

- lieux d'exercice de la fonction ;

- durée prévue du déplacement ;

- période d'adaptation ;

- montant, modalités et lieux de paiement de la rémunération ;

- modalités du contrôle médical à la charge de l'employeur, avant le départ, pendant le séjour et au retour ;

- conditions de voyage, de transport et du rapatriement ;

- frais de voyages, de déménagement et, s'il y a lieu, assurances correspondantes ;

- couverture des risques vieillesse (sécurité sociale, ou régime équivalent et régimes complémentaires), invalidité, décès, accidents du travail, maladie et accidents, perte d'emploi ;

- congés et jours de repos (durée, fréquence et éventuellement repos compensateurs),

- la durée du séjour à l'extérieur sans interruption ne doit pas, en principe, dépasser 2 ans sauf dérogation à prévoir dans le contrat ;

- modalités de résiliation du contrat.

Les garanties et avantages résultant, pour l'I.A.C., de l'application des dispositions à prévoir à cet égard dans le contrat doivent être équivalents à ceux contenus dans le titre III de la convention collective des I.A.C.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Si l'une des parties en fait la demande, figureront en outre, s'il y a lieu, dans le contrat des stipulations relatives aux postes ci-après :

- régime de travail ;

- conditions de voyage et de séjour de la famille à l'extérieur ;

- allocations familiales ;

- logement et équipement du logement ;

- avantages en nature ;

- conditions du rapatriement anticipé pour motifs graves de l'IAC et de sa famille ;

- incidences de l'évolution des conditions économiques et fiscales aux lieux d'emploi ;

- conditions de déplacement aux lieux d'emploi.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Pendant la durée du séjour, l'entreprise assurera, en liaison avec les autorités consulaires, aide et protection à l'IAC et éventuellement à sa famille l'accompagnant, notamment :

- en cas d'accident de santé majeur ;

- en cas de difficultés graves intervenant entre les autorités politiques ou administratives du pays d'accueil et l'IAC

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

En cas de résiliation du contrat de travail durant le séjour à l'extérieur, et si le contrat ne précise pas le mode de calcul des indemnités susceptibles d'être dues à l'IAC à cette occasion, celles-ci sont calculées sur le montant de la rémunération effective de l'IAC occupant en métropole des fonctions équivalentes dans l'entreprise et qui serait soumis à un même régime de travail.

Par ailleurs, les régimes de retraite qui sont pris en considération pour le calcul de ces indemnités sont ceux existant dans l'entreprise en métropole.

Sauf ce qui est dit au dernier paragraphe du présent article, le rapatriement de l'IAC, de sa famille s'il y a lieu et de ses meubles et bagages dans les conditions prévues au contrat sont à la charge de l'entreprise. Ce droit au rapatriement ne pourra être exercé que dans un délai maximum de neuf mois à dater de la modification du licenciement.

Pendant la durée du préavis, l'entreprise fournira à l'IAC toutes informations sur les stages de formation professionnelle continue et lui facilitera les inscriptions nécessaires.

En cas de résiliation du contrat due soit à la démission de l'IAC, soit à une faute grave de sa part, soit à toute circonstance dont il est reconnu être à l'origine, l'entreprise a la charge des frais de rapatriement au prorata du temps de séjour effectué par rapport au temps de séjour prévu.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les avantages de toute nature dont, en cas de résiliation du contrat, l'IAC peut bénéficier au titre de la réglementation du lieu d'emploi s'imputent à due concurrence sur ceux dont il pourrait bénéficier au titre de l'article 7 ci-dessus.

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III - Situation au retour en métropole

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Il est stipulé que le temps passé en service à l'extérieur dans les conditions visées au précédent chapitre entre en ligne de compte, notamment pour :

- la détermination des positions types et des appointements ;

- le calcul des diverses indemnités prévues en cas de résiliation du contrat.

A son retour en métropole, l'IAC sera affecté à un emploi aussi compatible que possible avec l'importance de ses précédentes fonctions.

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

L'entreprise fera bénéficier l'IAC dès son retour en métropole de la formation professionnelle continue qui peut s'avérer utile en raison, soit de l'absence prolongée de l'intéressé, soit de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles.

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IV - Dispositions diverses

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

En aucun cas, les dispositions contenues dans le contrat et définies au chapitre II ne peuvent déroger aux règles du droit du travail en vigueur dans le pays où l'IAC est envoyé et qui, dans ce pays, sont considérées comme d'ordre public.

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les IAC déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi.

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Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Ces garanties doivent, si nécessaire, compléter les garanties éventuelles de même nature dont l'IAC bénéficie en vertu de dispositions obligatoires en vigueur dans le pays d'accueil.

L'entreprise s'efforcera d'en assurer, dans la mesure du possible, la continuité avec les garanties des régimes métropolitains.

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Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole.

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V. - Cas de détachement à l'extérieur dans une autre entreprise

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Lorsqu'un IAC est détaché à l'extérieur par l'entreprise au service de laquelle il est en métropole et mis à la disposition d'une entreprise de statut juridique étranger, filiale de l'entreprise métropolitaine ou de la même société mère, l'entreprise métropolitaine se porte garante, pour la filiale, de l'exécution des engagements résultant de l'application du présent texte.

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Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Est considérée comme filiale pour l'interprétation des dispositions du présent chapitre l'entreprise dont plus de 45 % du capital est possédé par l'entreprise métropolitaine ou celle qui, soit directement, soit par l'effet d'une délégation de mandat, est contr<CB>lée effectivement par l'entreprise métropolitaine.

Dans le cas où plusieurs entreprises métropolitaines relevant de la présente convention ont ensemble le contrôle effectif d'une entreprise étrangère, chacune de celles-ci se porte garante vis-à-vis des IAC qu'elle y détache au même titre que si l'entreprise étrangère était sa propre filiale.

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Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Lorsque, à l'initiative de l'entreprise au service de laquelle il est en métropole, l'IAC y cesse son activité et est engagé pour service à l'extérieur par une entreprise française ou étrangère pouvant n'avoir aucun lien juridique avec l'entreprise métropolitaine considérée, cette dernière se porte garante pour l'entreprise française ou étrangère de l'application, en faveur de l'IAC, des dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1973 concernant le droit au rapatriement, le maintien de l'emploi, le délai-congé et l'indemnité de licenciement.

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Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

L'engagement pris au titre des articles 15 et 17 est - sauf reconduction - réputé caduc à l'expiration d'un délai de 5 ans de service de l'IAC au sein de l'entreprise extérieure.

En l'absence de reconduction, l'IAC pourra opter pour l'application de l'article 17 dans les six mois qui suivront la notification par l'entreprise du non-maintien des dispositions protectrices.

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