• Annexe
  • IDCC 1843

Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960

En vigueur · signé le 12 avril 1960 · effet au 12 avril 1960 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne (IDCC 1843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les dispositions de la présente convention ont pour objet de fixer les appointements minimaux des ingénieurs, assimilés et cadres, de l'un ou l'autre sexe, occupés dans les entreprises ou parties d'entreprises définies au champ d'application général de la présente convention collective.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Elles s'appliquent à l'ensemble de la région définie précédemment en ce qui concerne la classification, mais la valeur du point 100 fixée à l'article 9 pourra être différente selon les départements.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Définition. - Pour l'application de la présente convention, sont considérés :

1° Comme ingénieurs et assimilés (positions A et B) les collaborateurs qui ont une formation technique constatée généralement par l'un des diplômes d'ingénieurs reconnus par la loi (1) ou une formation reconnue équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises ;

2° Comme cadres (positions C et supérieures) les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui (à l'exception des cas visés plus loin, à l'article 7, position C, 1er et 2e échelons) (2) exercent, par délégation de l'employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux.

Ne relèvent pas de la présente convention :

Les titulaires des diplômes ou les possesseurs d'une des formations précisées ci-dessus, lorsque :

- ou bien ils exercent la totalité des responsabilités qui sont le fait caractéristique de l'autorité patronale ;

- ou bien ils n'occupent pas, aux termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires.

Ne sont également pas visés :

Les directeurs salariés et les cadres supérieurs dont la rémunération est essentiellement basée, d'après le contrat, sur le chiffre d'affaires ou la prospérité de l'établissement, les voyageurs représentants et placiers liés à leur employeur dans les conditions prévues par la loi du 18 juillet 1937 ; les ouvriers, les employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise.


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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les collaborateurs engagés essentiellement pour tenir l'un des postes prévus à la présente convention, mais provisoirement affectés par l'employeur à un poste d'agent de maîtrise ou de technicien ; soit pour parfaire leur formation professionnelle, soit pour être initiés aux particularités de l'entreprise, devront, pendant toute la durée de ces fonctions provisoires, conserver les avantages attachés à leur fonction essentielle.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les ingénieurs, assimilés et cadres, définis ci-dessus, sont classés dans chaque établissement dans les diverses positions types énumérées ci-dessous en fonction de l'importance réelle du poste tenu par eux et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait qu'ils sont ou non titulaires d'un diplôme (exception faite des ingénieurs et assimilés énumérés à la position A), toute autre considération étant exclue.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les positions types ci-dessous constituent des repères indépendants les uns des autres qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.

Chacune d'elles situe la position des collaborateurs dont les fonctions correspondent ou peuvent, en raison des connaissances qu'elles exigent et des responsabilités qu'elles entraînent, être assimilées à celles qu'elle définit ; les autres agents dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles données par les définitions se situeront dans les intervalles.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les appointements minima sont les appointements mensuels au-dessous desquels un ingénieur, assimilé ou cadre ne peut être rémunéré. Dans ce minimum sont comprises toutes les majorations qui auraient été accordées antérieurement à la date de la présente convention, soit en application de décisions prises dans le cadre de la réglementation en vigueur, soit sous forme de primes, allocations, indemnités ou gratifications fixes ayant le caractère de fait d'un complément de salaires, y compris l'allocation dite du treizième mois, à l'exception des allocations destinées à encourager la famille ou la natalité.

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les appointements effectifs de chacun des collaborateurs ressortissants à la présente convention collective pourront s'échelonner à partir du minimum prévu pour ses positions types, échelon et catégorie sans limitation supérieure, le minimum d'une position ne constituant pas le maximum des positions inférieures.

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Chaque engagement de l'un des collaborateurs visés par la présente convention, ainsi que toute modification survenant dans ses fonctions et entraînant un changement d'appointements ou bien d'attributions, fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.

Il en sera de même du classement intervenu à son sujet en application des dispositions ci-dessus. Cette notification définira d'une façon précise les fonctions du collaborateur, la position type, l'échelon et la catégorie dans lesquels il est classé et le montant de ses appointements, en précisant l'horaire correspondant.

L'intéressé devra accuser réception de ces notifications.

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Lorsqu'un des collaborateurs intéressés estimera que le classement dont il a été l'objet ne le situe pas dans la position type, échelon et catégorie correspondant à ses fonctions, il pourra, dans le délai d'un mois qui suivra le refus opposé à sa demande par le chef d'entreprise, soumettre son cas à une commission paritaire régionale de conciliation composée d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires de la présente convention, d'un ingénieur ou cadre désigné par l'intéressé en cause et d'un nombre égal d'employeurs désignés par les groupements patronaux signataires de la présente convention.

Une tentative de conciliation du litige sera effectuée au préalable par une commission restreinte composée du chef d'entreprise et du collaborateur intéressés, assistés chacun d'un représentant d'une des organisations syndicales signataires de la présente convention collective.

Un procès-verbal succinct constatera soit l'accord réalisé, soit les points de désaccords éventuels et il sera communiqué à la commission plénière.

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Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les ingénieurs, assimilés ou cadres pour lesquels à l'expiration d'un délai de 2 mois à dater de la signature de la présente convention collective, et eu égard à leur cas particulier, il n'aurait pas été tenu compte, pour la période expirant le 1er avril 1951, des recommandations des circulaires du 19 décembre 1950 de la fédération nationale du bâtiment et des activités annexes pourront porter leur cas devant la commission paritaire prévue par l'article 12 ci-dessus.

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Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Une commission nationale composée des représentants des parties signataires et instituée est sera seule qualifiée pour résoudre les difficultés d'interprétation de la présente convention. Elle pourra également être saisie par les commissions régionales prévues aux articles 12 et 14 ci-dessus lorsque celles-ci n'auront pu résoudre un cas relevant de leur compétence.

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Classification

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Position " A "

Ingénieur ou assimilé débutant. - Titulaire d'un des dipl<CB>mes prévus au chapitre " Définition " et débutant dans la profession en qualité d'ingénieur ou assimilé :

a) De moins de vingt-quatre ans ;

b) De vingt-quatre à vingt-six ans ou, s'il est âgé de plus de vingt-six ans, pendant les deux premières années d'exercice de la profession comme ingénieur ou assimilé ;

c) De vingt-six à vingt-huit ans ou, s'il a plus de vingt-huit ans, pendant les troisième et quatrième années d'exercice de la profession comme ingénieur ou assimilé.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux promotions individuelles.

A l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article c ci-dessus, les ingénieurs et assimilés bénéficient, dans l'entreprise où cette période a été achevée, de la qualification d'ingénieur ou assimilé (position B).

Position " B "

Ingénieur ou assimilé, 1er échelon :

Catégorie 1. - Fonction exercée par l'ingénieur ou assimilé ayant au moins quatre ans de pratique de la profession (1), possédant une formation technique appuyée sur des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de vente, etc.

La formation exige la mise en oeuvre de ces connaissances et qualités. Mais l'initiative de l'intéressé est limitée et la responsabilité finale des décisions revient en fait à son chef.

L'intéressé coordonne éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches que lui.

La place hiérarchique de cette catégorie se situe au-dessus des classifications d'agents de maîtrise.

Exemples :

Ingénieur d'études : sous les ordres d'un chef de bureau d'études ou du chef de l'entreprise, il effectue seul les études et les calculs complets d'un projet courant ou les calculs d'une ou de plusieurs parties d'un projet général, sans nécessairement connaître l'ensemble de celui-ci. Il peut être appelé à présenter son étude et à la discuter.

Ingénieur adjoint d'exécution : ingénieur participant à l'exécution des travaux sous la direction d'un conducteur de travaux, 2e échelon.

Catégorie 2. - L'intéressé remplit toutes les conditions ci-dessus et, en outre, partant d'instructions précises données par son supérieur, doit avoir à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.

Cette fonction trouve plus généralement sa place dans les entreprises à structure simple.

Exemples :

Ingénieur d'études et d'exécution (2) : généralement, sous les ordres directs du chef d'entreprise, étudie les projets courants de l'un ou l'autre des corps d'état du bâtiment et peut participer à leur exécution. Son emploi l'amène à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que peuvent comporter les tâches qui lui sont confiées.

Ingénieur d'exécution : a les capacités de l'ingénieur adjoint d'exécution, mais peut avoir à diriger un chantier sous l'autorité d'un conducteur de travaux, 2e échelon, s'occupant simultanément de plusieurs chantiers.

Ingénieur ou assimilé, 2e échelon :

Catégorie 1. - L'intéressé doit avoir au moins six ans de pratique de la profession (1) en qualité d'ingénieur ou assimilé et être en pleine possession de son métier.

Partant des directives données par son supérieur, il doit avoir couramment à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités :

- pour diriger les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs, employés ou ingénieurs travaillant aux mêmes tâches que lui ;

- pour représenter avec compétence l'entreprise auprès de toute personne ou service extérieur où son activité habituelle peut l'appeler.

Exemples :

Ingénieur projeteur : il établit, avec le concours d'un personnel technique et qualifié, tous avant-projets ou projets d'exécution de façon complète, rationnelle et économique, d'après les directives générales du client ou de son mandataire, ou d'après un dossier que lui transmet le chef d'entreprise ou le chef de bureau d'études. Il coordonne, le cas échéant, le travail d'autres ingénieurs ou dessinateurs travaillant sur les projets ou études dont il est chargé.

Conducteur de travaux 2e échelon (3) : il centralise la direction d'un ou de plusieurs chantiers pouvant nécessiter l'emploi d'un ou de plusieurs chefs de chantier, établit les rapports entre les clients et l'entreprise ; en ce qui concerne l'exécution des travaux, contrôle le travail du ou des chefs de chantier, assume la responsabilité d'exécution du ou des chantiers.

Il peut :

- préparer les éléments d'une étude ;

- prévoir, répartir des approvisionnements, organiser la main-d'oeuvre ;

- rédiger les rapports techniques et les situations de travaux.

Commis principal : a des connaissances techniques et professionnelles étendues ; a au moins quinze ans de métier (y compris l'apprentissage) ; assure les rapports avec les architectes et la clientèle ; approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré ; participe à l'organisation générale de l'entreprise ; exerce par délégation de l'employeur un commandement sur le personnel de l'entreprise ou a des responsabilités équivalentes.

Exerce un commandement sur au moins quatre techniciens ou commis et au plus cinq.

Chef métreur : technicien ayant au moins quinze ans de pratique du métré dans la profession (y compris apprentissage) et exerçant un commandement sur au moins cinq métreurs et au plus sept.

Chef comptable : collaborateur responsable de la comptabilité générale dans une entreprise à structure simple ou de l'ensemble de la comptabilité d'une agence d'une grande entreprise. Etablit le bilan dans les entreprises à structure simple ou le compte d'exploitation dans les agences.

A des connaissances nécessaires des lois sur les sociétés et de la législation fiscale.

Doit avoir au moins deux comptables ou aides-comptables sous ses ordres.

Catégorie 2. - L'intéressé doit répondre à toutes les conditions exigées de l'ingénieur ou assimilé, 2e échelon, catégorie 1, et, en outre :

- soit connaître à fond et se tenir au courant des derniers progrès des techniques nouvelles de sa profession pour les appliquer correctement à tous les travaux de sa spécialité ;

- soit avoir fréquemment à prendre des initiatives avec la collaboration d'autres ingénieurs ou assimilés travaillant sur les tâches dont il est chargé.

Ingénieur projeteur principal : remplit des fonctions analogues à celles de l'ingénieur projeteur précédent mais présente, en outre, les conditions exigées ci-dessus.

Position " C "

Cadres, 1er échelon :

Cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur et :

- qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ;

- ou qui ont des responsabilités (1) Voir article 3.

équivalentes (4).

Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par leur service.

Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d'agir en son lieu et place dans la gestion courante de l'entreprise.

Ingénieur chef de bureau d'études : ingénieur groupant sous son autorité l'ensemble du personnel d'un bureau d'études (ingénieurs et dessinateurs) ou, s'il s'agit d'un bureau d'études important, d'une section bien distincte de ce bureau d'études (ingénieurs et dessinateurs). Il conduit les études et en discute éventuellement la réalisation avec la clientèle. Il les dirige pour qu'elles répondent aux desiderata des clients et aux dispositions des cahiers des charges. Il approuve les calculs, les plans et le choix des matières à employer.

Premier commis : a des connaissances techniques et professionnelles étendues, a au moins quinze ans de métier (y compris l'apprentissage), assure les rapports avec les architectes et la clientèle, approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré, participe à l'organisation générale de l'entreprise, exerce par délégation générale de l'employeur un commandement sur le personnel de l'entreprise ou a des responsabilités équivalentes.

Exerce un commandement sur au moins six techniciens ou commis.

Chef de bureau de métré : technicien ayant au moins quinze ans de pratique du métré dans la profession (y compris l'apprentissage) et exerçant un commandement sur au moins huit métreurs.

Chef du service de la comptabilité : collaborateur responsable de l'ensemble de la comptabilité d'une entreprise importante dont il établit le bilan.

A des connaissances étendues des lois sur les sociétés et de la législation fiscale.

Doit avoir au moins cinq comptables ou aides-comptables sous ses ordres au siège de l'entreprise, ou bien huit comptables ou aides-comptables sous ses ordres dans l'ensemble de l'entreprise.

Cadres, 2e échelon :

Cadres techniques ou administratifs :

- dont les fonctions impliquent un commandement sur un nombre important de collaborateurs, ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature définis ci-dessus ;

- ou qui ont une compétence et des responsabilités (1) Voir article 3.

équivalentes (1).

Cette position comporte des responsabilités excédant notablement celles qui se présentent généralement dans les entreprises à structure simple.

Cadre qui assure entièrement l'exécution d'un grand chantier de travaux publics (tel que barrage), ou celle d'un ensemble de travaux moins importants groupés dans une région déterminée. Il est habilité pour conduire toutes discussions avec l'administration ou la clientèle, les fournisseurs de matériaux et de matériel, et est responsable de la comptabilité du grand chantier ou du groupe de chantiers dont il a la charge.

Position " D "

Positions supérieures

Les positions supérieures à celles énumérées ci-dessus ne sont pas définies dans la présente convention.

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Coefficients hiérarchiques

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

a) Les coefficients hiérarchiques servant au calcul des appointements minima définis à l'article 8 et correspondant aux différentes positions, échelons et catégories prévus à l'article 7 sont les suivants :

--

Position A. - Débutants :


Moins de vingt-quatre ans.

1er janvier 1980 : 60

1er janvier 1981 : 60.


De vingt-quatre à vingt-six ans :

1er janvier 1980 : 70

1er janvier 1981 : 70.


De vingt-six à vingt-huit ans :

1er janvier 1980 : 80

1er janvier 1981 : 80.


Position B. - Ingénieurs et assimilés :


1er échelon :

Catégorie I

1er janvier 1980 : 90

1er janvier 1981 : 90.


Après cinq ans dans cette catégorie

1er janvier 1980 : 92,5

1er janvier 1981 : 95.


Catégorie II

1er janvier 1980 : 97

1er janvier 1981 : 100


Après cinq ans dans cette catégorie

1er janvier 1980 : 100

1er janvier 1981 : 103


2e échelon :

Catégorie I

1er janvier 1980 : 104

1er janvier 1981 : 108


Catégorie II

1er janvier 1980 : 115

1er janvier 1981 : 120

Position C. - Cadres :


1er échelon

1er janvier 1980 : 125

1er janvier 1981 : 130


2e échelon

1er janvier 1980 : 162

1er janvier 1981 : 162


b) Les parties sont d'accord pour considérer qu'il y a lieu de réviser certaines positions de la hiérarchie définie ci-dessus en ce qui concerne les ingénieurs diplômés, et conviennent de mettre cette révision à l'étude.


c) *Valeur du coefficient 100 : voir avenants salaires*.

d) Abattements de zones. - Le chiffre cité au paragraphe c ci-dessus est applicable dans la zone d'abattement zéro des départements correspondants.

Les abattements que les salaires minimaux subissent dans les autres zones sont indiqués à l'annexe de la convention C 3, portant classement des communes dans les différentes zones de salaires.

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