• Avenant
  • IDCC 1978

Avenant n° 2 du 11 mars 2026 à l'accord du 23 avril 2025 relatif aux classifications professionnelles

En vigueur · signé le 11 mars 2026 · effet au 4 octobre 2026 · Étendu par arrêté du 23 septembre 2026 (JORF du 3 octobre 2026)

Rattaché à la convention collective Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026

Le présent avenant concerne les entreprises de la branche visées à l'article 1.1 de l'accord collectif portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 29 septembre 2020 étendu, ainsi que leurs salarié(e)s.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1 alinéa 3 du code du travail, le présent avenant, dont le champ d'application est national, s'applique, sauf dispositions contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de leur date d'entrée en vigueur.

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Article 2 — Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026


Le présent avenant ne prévoit aucune disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés. En raison de la configuration de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, les situations de ces entreprises sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

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Article 3 — Modification de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de l'accord du 23 avril 2025

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026

L'avant-dernier alinéa de l'article 3 de l'accord du 23 avril 2025 est modifié et remplacé, à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, par les dispositions suivantes :

« La notion de compétences requises pour chaque niveau se réfère aux niveaux de formation définis par la nomenclature de l'éducation nationale, étant entendu que ces compétences peuvent être acquises par voie scolaire ou formation équivalente ou résulter de l'expérience au sein d'un des secteurs de la branche et de la formation professionnelle continue. »

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Article 4 — Modification des paragraphes relatifs au « Deuxième échelon : coefficient 120 » et au « Troisième échelon : coefficient 130 » du niveau I « Niveau des personnels sans qualification professionnelle »

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026

Les dispositions ci-dessous modifient et remplacent à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, les dispositions initialement prévues au niveau I « Niveau des personnels sans qualification professionnelle » par l'accord national du 23 avril 2025 :

« Deuxième échelon : coefficient 120

Le travail est caractérisé :
– par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
– par l'exécution à la main ou à l'aide de machine ou tout autre outil, d'un ensemble de tâches complexes en raison de leur nature ou de leur variété ;
– par des compétences en bien-être animal, et dans le respect de la réglementation en vigueur.

À noter : Le coefficient 120 est atteint automatiquement au bout de 6 mois d'expérience professionnelle dans l'entreprise au coefficient 110. »

(Le tableau des métiers qui suit, demeure inchangé).

« Troisième échelon : coefficient 130

Le travail est caractérisé :

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles :
– par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
– par l'exécution à la main ou à l'aide de machine ou tout autre outil, d'un ensemble de tâches plus complexes en raison de leur nature ou de leur variété ;
– par des compétences en bien-être animal et dans le respect de la réglementation en vigueur.

Elle/il est placé(e) sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Les CQP assistant(e) fleuriste, assistant(e) toiletteur et assistant(e) agent animalier, sont classés à partir de ce niveau.

À noter : Le coefficient 130 est atteint automatiquement au bout de 6 mois d'expérience professionnelle dans l'entreprise au coefficient 120. »

(Le tableau des métiers qui suit, demeure inchangé).

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Article 5 — Actualisation des tableaux de niveau de connaissances des niveaux I et II de la grille de classifications de l'accord national du 23 avril 2025

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026

Les tableaux de niveau de connaissances requis pour les niveaux I et II pour le secteur 3 « Services des animaux familiers » de la grille de classification définie par l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 23 avril 2025, sont actualisés et complétés comme suit :
« – niveau I : CQP AAGAC : agent animalier pour la garde d'animaux de compagnie ;
– niveau II : TCAC : toilettage coopératif pour animaux de compagnie. »

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Article 6 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent avenant prendra effet le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026

Aux fins d'améliorer la lisibilité et la compréhension de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 23 avril 2025, les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers ont décidé :
– de modifier l'article 3 dudit accord dans son avant-dernier alinéa ;
– d'uniformiser les conditions de passage d'un coefficient à un autre au niveau I, lorsque celles-ci sont prévues dans le texte dudit accord.

En outre, compte tenu de nouveaux intitulés de formation, pour le secteur 3 « Services des animaux familiers » de la branche, les partenaires sociaux sont convenus également d'actualiser les tableaux de niveau de connaissances des niveaux II et III de la grille de classification, tel que définis dans l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 23 avril 2025.

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