• Avenant
  • IDCC 1978

Avenant n° 4 du 8 février 2022 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI

En vigueur · signé le 8 février 2022 · effet au 14 juillet 2022 · Étendu par arrêté du 1er juillet 2022 (JORF du 13 juillet 2022)

Rattaché à la convention collective Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2022


Il est ici expressément rappelé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison d'une part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant, et d'autre part, de l'objet d'intérêt général qu'il recouvre pour les salariés et entreprises de la Branche.

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Article 2 — Modification du paragraphe A de l'article 2.2 du chapitre 2 de l'accord du 19 janvier 2018 intitulé « Autres missions de la CPPNI de la branche »

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2022

Le paragraphe A de l'article 2.2 du chapitre 2 de l'accord du 19 janvier 2018 est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :

« A. La commission représente la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. Pour ce faire, les membres de la CPPNI de la branche désignent, tous les deux ans, une présidence paritaire composée d'un président et d'un vice-président, appartenant par roulement au collège patronal et au collège salarial. À chaque renouvellement, tous les deux ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants titulaires du collège des employeurs et ceux du collège des salariés. Il a été convenu, pour la première désignation, que le président relève du collège patronal et le vice-président relève du collège des salariés. »

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Article 3 — Modification de l'article 3.2 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 intitulé « Composition des commissions techniques paritaires »

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2022


Le rappel indiqué au dernier paragraphe de l'article 3-2 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 est supprimé.

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Article 4 — Modification de l'article 3.3 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 intitulé « Répartition des voix entre les collèges »

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2022

L'article 3.3 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 est modifié et remplacé par l'article suivant :

« En fonction de la représentativité au sein de la CPPNI, le nombre de voix de chaque collège devra être identique et ajusté en conséquence lors de la réunion de CPPNI suivant la publication au JO des arrêtés ministériels fixant la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la CCN des fleuristes, vente et services des animaux familiers. »

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Article 5 — Modification de l'article 3.4 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 intitulé « Modalités de fonctionnement »

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2022

Le paragraphe de l'article 3.4 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux « Réunions » est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :

« Réunions

Un président et un vice-président sont désignés par leur collège. À chaque renouvellement, tous les 2 ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants titulaires du collège des employeurs et ceux du collège des salariés.

La commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président appartenant à un collège distinct.

Le président et le vice-président assurent le rythme et la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission, conformément aux dispositions de l'accord collectif.

Ils préparent l'ordre du jour des séances et l'envoi des convocations qui sont adressées aux membres titulaires et suppléants dans un délai minimum de 15 jours calendaires avant la date prévue de la réunion. En vue de maîtriser les dépenses liées aux frais de déplacements, le calendrier des réunions tiendra compte, autant que faire se peut, des dates d'autres réunions, en particulier celles de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. »

En outre, le paragraphe de l'article 3.4 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux « Conditions de délibération » est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :

« Conditions de délibération

Il est instauré un quorum. En conséquence, pour se réunir et délibérer valablement, la commission technique paritaire doit comprendre au minimum :
– d'une part, 3 représentants des organisations syndicales représentatives de salariés présents ou représentés. De manière cumulative, il est requis la présence obligatoire d'au moins 2 représentants titulaires ou suppléants de fédérations différentes et dûment mandatés par des fédérations différentes représentatives dans la Branche ;
– d'autre part, la présence obligatoire, au sein du collège employeurs, d'un représentant titulaire (ou d'un suppléant) dûment mandaté, par les organisations patronales de chaque secteur de la branche représentatives dans le champ d'application de la CCN, présent ou représenté. Les organisations professionnelles d'employeurs doivent avoir autant de représentants dûment mandatés que les organisations syndicales de salariés. »

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Article 6 — Modification de l'article 3.5 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 intitulé « Modalités et délai de prise de décision de la commission technique paritaire »

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2022

L'article 3.5 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 est modifié et remplacé par l'article suivant :

« Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives habilitées à siéger au sein de la commission technique paritaire font part de leurs observations et commentaires sur les points de l'ordre du jour.

Toute décision doit être validée par un vote à main levée par collège. Le quorum par collège tel que défini à l'article 3.4 est nécessaire pour le vote.

Le résultat du vote s'apprécie à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés au sein de chaque collège.

Dans l'hypothèse où le vote exprimé par chacun des collèges est en opposition, quel que soit le nombre de représentants habilités à voter et le nombre de suffrages exprimés par collège, et après échanges et argumentations des parties, il est procédé à un second vote dans les mêmes conditions que ci-dessus. Sans décision, les débats seront réouverts éventuellement après complément d'études.

En cas de nouvelle opposition, l'arbitrage reviendra aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. »

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Article 7 — Dispositions finales du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2022

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il fera l'objet, comme l'accord collectif du 19 janvier 2018 et ses divers avenants étendus, d'un suivi annuel par la CPPNI ou CMPPNI de la branche.

Le présent avenant est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur et fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel et remplacera à cette date, pour les dispositions concernées, celles précédemment négociées dans le cadre de l'accord collectif du 19 janvier 2018 étendu.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2022

Comme prévu à l'article 6.2 de l'accord collectif du 19 janvier 2018 étendu, les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, réunis en CMPPNI le 8 décembre 2021, ont procédé à l'examen de l'application dudit accord afin de garantir l'efficacité du dialogue social dans la branche.

À l'issue de cet examen, il a été décidé de compléter et modifier certaines dispositions de l'accord collectif du 19 janvier 2018 étendu, afin de les adapter aux nécessités pratiques et/ ou juridiques. Tel est l'objet du présent avenant.

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