• Avenant
  • IDCC 1978

Avenant n° 2 du 16 juillet 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI

En vigueur · signé le 16 juillet 2020 · effet au 11 mai 2020 · Étendu par arrêté du 6 novembre 2020 (JORF du 13 novembre 2020)

Rattaché à la convention collective Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 2.6 de l'accord du 19 janvier 2018

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021

L'article 2.6 de l'accord du 19 janvier 2018 étendu intitulé « Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche » est complété selon les termes ci-dessous :

« Les réunions de la CPPNI ou CMPPNI de la branche sont par principe des réunions où les négociateurs représentant les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations patronales représentatives sont présents physiquement.

À titre exceptionnel, notamment en cas de crise sanitaire grave, ou toutes autres situations de mise en danger, voire d'impossibilité de déplacement pour les membres visés ci-dessus, ces réunions en présentiel pourraient être temporairement suspendues et remplacées par des réunions à distance, sous la forme de visioconférence ou audioconférence.

Le dispositif technique de visioconférence doit garantir l'identification des membres de la CPPNI ou CMPPNI, leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des discussions, sous réserve du respect de la faculté de suspensions de séance demandées par l'un ou l'autre des collèges.

À défaut de visioconférence, les membres de la CPPNI ou CMPPNI peuvent convenir à la majorité de recourir à l'audioconférence.

Quelle que soit sa forme, la mise en œuvre du dispositif technique retenu doit :
– garantir le principe de loyauté de la négociation, en particulier la possibilité donnée à toutes les parties de suivre la discussion et d'y participer ;
– être précédée d'une convocation écrite, adressée par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée de l'ordre du jour convenu d'un commun accord par les membres de la commission, ainsi que des documents utiles à la négociation. Il est rappelé, que l'ensemble des parties à la négociation doivent être convoquées, sous peine de nullité de l'accord éventuellement signé ;
– permettre à tous les représentants de salariés et d'employeurs de s'exprimer et de débattre en présence de toutes les parties. Pour ce faire, les règles suivantes sont adoptées :
–– la parole est donnée par le secrétaire ou le président de séance ;
–– à chaque intervention, le délégué se présente nommément, et indique le nom du syndicat auquel il appartient ;
–– chaque intervenant s'efforce d'être concis ;
–– en cas de prise de position officielle d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, un seul des représentants par fédération prend la parole ;
–– la même règle que ci-dessus est applicable en cas de vote. Le secrétaire ou la président de séance récapitule le nombre de votes (pour, contre, abstentions), qui sera repris in extenso dans le compte rendu ou le relevé de décisions de la réunion ;
– être suivie de la rédaction d'un compte rendu ou d'un relevé de décisions, précisant notamment les noms des participants, des excusés et des absents ;
– compte tenu de la dématérialisation des réunions et de l'absence de déplacements professionnels, aucune prise en charge de frais ne sera octroyée aux participants et membres de la CPPNI ou CMPPNI (frais de transport, hébergement …). Concernant les indemnités de présence destinées à compenser l'absence en entreprise des représentants des organisations patronales représentatives, celles-ci ne seront pas versées en cas de réunions en visioconférence, sauf si le négociateur patronal est en activité professionnelle et que la réunion en visioconférence l'empêche de travailler dans son entreprise. Ces règles sont également applicables aux réunions de la CPNEFP organisées en visioconférence. Elles ne remettent pas en cause les droits des négociateurs salariés des entreprises de la branche prévus par la convention collective et l'accord du 19 janvier 2018 étendus.

Le présent avenant, proposé à l'extension, est applicable dans le cadre de la gestion actuelle de la crise sanitaire dite “ Covid-19 ” et de ses suites, mais pourrait s'appliquer, si besoin, à d'autres circonstances exceptionnelles à venir empêchant des réunions physiques, sous réserve d'une décision favorable majoritaire de la CPPNI ou CMPPNI, ou de toute autre commission paritaire concernée, sans qu'il soit besoin de conclure un nouvel avenant ni conduire une procédure d'extension. »

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Article 2 — Dispositions particulières liées à la signature éventuelle des accords

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mai 2020

Durant la période temporaire et unique de suspension des réunions en présentiel, il sera privilégié la signature électronique des accords collectifs selon les modalités suivantes :

La signature électronique d'un accord collectif de branche doit respecter les conditions posées par l'article 1367 du code civil et le règlement européen n° 9102014.

Le procédé doit garantir l'identification du signataire et son lien avec l'acte signé ainsi que l'impossibilité de modifier ultérieurement les données.

Il sera possible, si les membres de la CPPNI ou CMPPNI en conviennent à la majorité, de recourir au service payant de signature électronique, qui assure à la fois un recueil aisé des signatures et garantit leur valeur juridique. Les frais liés au recours à ce service seront pris en charge par l'ADPFA selon des modalités à définir.

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Article 3 — Organisation des réunions

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2021

Le secrétariat de la CPPNI ou CMPPNI, assuré par l'ADPFA, organise et gère la planification desdites réunions.

En vue de garantir le principe de loyauté et de confiance mutuelle des parties, le secrétariat prévoit en amont une consultation des membres de la commission, par voie dématérialisée, pour recueillir à la majorité des membres, leurs positions :
– sur le principe ou le maintien d'une réunion à distance ;
– sur le choix d'une visioconférence ou d'une audioconférence.

Les partenaires sociaux conviennent d'un vote majoritaire des organisations patronales représentatives et des organisations syndicales représentatives de salariés sur chacun des 3 points ci-dessus.

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Article 4 — Dispositions finales. Date d'effet. Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mai 2020

À titre exceptionnel et conformément aux recommandations formulées par le ministère du travail dans un document « Questions-Réponses » (version mise à jour le 31 mars 2020), le présent accord fait l'objet d'une signature électronique répondant aux exigences réglementaires et légales en vigueur.

Du fait des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de « Covid-19 », la procédure de dépôt des accords de branche est adaptée. Dès lors, le présent accord est notifié et déposé en priorité par voie électronique auprès des services du ministère du travail puis sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

En vertu de l'article R. 2231-1-1 du même code, les signataires pourront demander l'anonymisation des noms des signataires lors du dépôt du présent accord par la partie effectuant le dépôt ou par les autres signataires dans le mois suivant.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 11 mai 2020 et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il fera l'objet d'un suivi annuel. Par exception, ce suivi aura lieu avant la fin de l'année 2020 ou plus tôt s'il y a lieu, pour tenir compte de l'évolution de la crise sanitaire actuelle, par la CPPNI ou CMPPNI de la branche.

Le présent avenant est soumis à la procédure d'extension et fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues ci-dessus par le code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mai 2020

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-3-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers ont souhaité compléter les dispositions conventionnelles en vigueur portant sur les réunions des commissions paritaires de branche afin de pouvoir faire face à toutes situations exceptionnelles empêchant le déroulement de réunions physiques, notamment en cas de crise sanitaire grave, et pérenniser le dialogue social durant de telles circonstances.

En conséquence, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de compléter les règles prévues à l'article 2.6 de l'accord collectif sus-désigné, en vue notamment d'organiser des réunions de négociations en visioconférence.


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