• Avenant
  • IDCC 1978

Avenant n° 2 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles

En vigueur · signé le 11 juillet 2019 · effet au 1er mai 2020 · Étendu par arrêté du 3 avril 2020 (JORF du 9 avril 2020)

Rattaché à la convention collective Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2020

Les partenaires sociaux réunis en CMPPNI le 13 juin 2019 sont convenus des dispositions ci-dessous, en vue de reconnaître :
– la certification de musher conducteur de chiens attelés, niveau IV de l'Éducation nationale ;
– le diplôme d'État jeunesse, éducation populaire et sports (DEJEPS), mention attelages canins, niveau V de l'Éducation nationale.

Et de compléter l'article 7 « Grille de classifications des emplois » de l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 19 janvier 2018 étendu.

Les niveaux de l'Éducation nationale ci-dessus sont ceux définis conformément au décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2020

Les salariés titulaires d'une certification de musher conducteur de chiens attelés, niveau IV de l'Éducation nationale, sont classés au niveau IV « Personnels hautement qualifiés » de la grille de classifications des emplois définie à l'article 7.2 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 19 janvier 2018 étendu, à partir du premier échelon coefficient 410.

Les salariés titulaires d'un diplôme d'État jeunesse, éducation populaire et sports (DEJEPS), mention attelages canins, niveau V de l'Éducation nationale, sont classés au niveau V « Techniciens supérieurs et agents de maîtrise » de la grille de classifications des emplois définie à l'article 7.2 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 19 janvier 2018 étendu, à partir du premier échelon coefficient 510.

Ces certifications sont intégrées dans le tableau du niveau de connaissances requis pour le niveau IV « Personnels hautement qualifiés » et pour le niveau V « Techniciens supérieurs et agents de maîtrise », concernant le secteur 3 « Services des animaux familiers ».

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Article 2 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2020

Il est ici expressément précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit avenant ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, dont celle du secteur 3 services animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (Nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4- Source rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

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Article 3 — Durée de l'accord. – Révision dénonciation. – Entrée en vigueur. – Formalités. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2020

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le présent avenant est soumis à la procédure de dépôt et d'extension selon les dispositions légales applicables et fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité requises par le code du travail.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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