• Accord
  • IDCC 1978

Accord du 22 novembre 2018 relatif au secteur d'activité économique de référence

En vigueur · signé le 22 novembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 5 février 2021 (JORF du 17 février 2021)

Rattaché à la convention collective Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et notamment son article 39, qui prévoit la création d'opérateurs de compétences (Opco) se substituant aux actuels organismes paritaires agréés (Opca) ;

Vu le rapport Marx-Bagorski, publié le 6 septembre 2018, préconisant le regroupement par secteur d'activité économique pour la constitution des opérateurs de compétences ;

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, réunis en commission mixte paritaire le 22 novembre 2018, ont négocié et conclu le présent accord en vue de déterminer d'un commun accord le secteur des services de proximité et de l'artisanat, identifié par le rapport Marx-Bagorski pour la création de l'opérateur de compétences n° 10 (artisanat, services de proximité, professions libérales, hôtellerie-restauration et tourisme), comme secteur d'activité économique de référence, en vue de permettre la désignation de l'opérateur de compétences correspondant à ce secteur,

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

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Article 2 — Détermination du secteur de référence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord a pour objet de déterminer le secteur des services de proximité et l'artisanat comme secteur de d'activité économique de référence de la branche (professions de l'artisanat et libérales, hôtellerie, restauration, tourisme).

En conséquence, les partenaires sociaux désigneront l'opérateur de compétences correspondant au secteur 10, tel qu'identifié par le rapport Marx-Bagorski.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Il est ici expressément précisé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 ; source rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord.

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Article 4 — Durée du présent accord. – Révision et dénonciation. – Extension et formalités. Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

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