• Accord de salaires
  • IDCC 1978

Accord du 13 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 13 mars 2019 · effet au 1er novembre 2019 · Étendu par arrêté du 25 septembre 2019 (JORF du 2 octobre 2019)

Rattaché à la convention collective Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

Vu la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue ;

Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu ;

Vu l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la branche en date du 19 janvier 2018 (en cours d'extension) ;

Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu ;

Vu l'article L. 2241-1 du code du travail,

les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 9 janvier 2019 sont convenus des dispositions suivantes :

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Article 1er — Champ d'application du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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Article 2 — Revalorisation de la grille de salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés dans les conditions suivantes :

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal
I 1 110 1 550,40
2 120 1 555,50
3 130 1 560,60
II 1 210 1 567,70
2 220 1 570,80
3 230 1 581,00
III 1 310 1 590,38
2 320 1 601,09
3 330 1 649,28
IV 1 410 1 686,73
2 420 1 713,55
3 430 1 745,66
V 1 510 1 884,90
2 520 1 991,98
3 530 2 099,08
VI 1 610 2 205,73
2 620 2 365,05
3 630 2 598,12
VII 1 710 3 266,21
2 720 3 435,89
3 730 3 605,57

Ces montants sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

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Article 3 — Conditions d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

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Article 4 — Égalité entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois.

À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers en date du 9 décembre 2009 étendu contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre pratique de ce principe d'égalité.

En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de son décret en date du 8 janvier 2019 , que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront mettre en œuvre les mesures suivantes :
– procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019 ;
– définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de 3 ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

À titre informatif, les entreprises de la branche dont l'effectif est compris entre 50 et 250 salariés, seront tenues de publier leurs premiers résultats avant le 1er mars 2020.

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Article 5 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

Il est ici expressément précisé que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord, qui assure un minimum identique par coefficient aux salariés de toutes les entreprises de la branche ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 [source rapport de branche 2017]), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord de salaires.

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Article 6 — Hiérarchie des normes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord s'impose aux accords collectifs d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes de ces derniers.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elle est définie comme s'imposant sauf garanties au moins équivalentes des accords collectifs d'entreprise, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 25 septembre 2019 - art. 1)

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Article 7 — Entrée en vigueur, durée et conditions de révision et dénonciation du présent accord. – Dépôt/Publicité. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

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