• Avenant
  • IDCC 1978

Avenant n° 1 du 1er octobre 2018 à l'accord national du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 1er octobre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 26 juillet 2019 (JORF du 10 août 2019)

Rattaché à la convention collective Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

À compter du 1er janvier 2019, les tableaux de cotisations contenus dans les articles 5.2 et 5.3 de l'accord du 13 mai 2016 sont remplacés par les tableaux suivants :

« 5.2. Personnel non cadre


TA TB
Garantie Employeur Salarié Total TA Employeur Salarié Total TB
Décès/ PTIA/ frais d'obsèques 0,10 % 0,0 % 0,10 % 0,052 % 0,048 % 0,10 %
Maintien de salaire 0,39 % 0,0 % 0,39 % 0,39 % 0,0 % 0,39 %
Incapacité de
travail-invalidité
0,103 % 0,297 % 0,40 % 0,0 % 0,40 % 0,40 %
Rente éducation 0,10 % 0,0 % 0,10 % 0,053 % 0,047 % 0,10 %
Taux global 0,693 % 0,297 % 0,99 % 0,495 % 0,495 % 0,99 %

5.3. Personnel cadre


TA TB
Garantie Employeur Salarié Total TA Employeur Salarié Total TB
Décès/ PTIA/ frais d'obsèques 0,36 % 0,0 % 0,36 % 0,055 % 0,305 % 0,36 %
Maintien de salaire 0,45 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % 0,0 % 0,45 %
Incapacité de
travail-invalidité
0,315 % 0,415 % 0,73 % 0,0 % 0,73 % 0,73 %
Rente éducation 0,20 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % 0,0 % 0,20 %
Rente de conjoint 0,33 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % 0,0 % 0,33 %
Taux global 1,655 % 0,415 % 2,07 % 1,035 % 1,035 % 2,07 %

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Garantie décès

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

À compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article 4.2.1 « Garantie décès » de l'accord du 13 mai 2016 sont modifiées et remplacées comme suit :

« Article 4.2.1
Garantie décès
Définition

Cette garantie a pour objet le paiement au(x) bénéficiaire(s) d'un capital en cas de décès du salarié, quels que soient son ancienneté ou son âge.

Montant

Ce capital est égal à 250 % du traitement de base pour le personnel cadre et à 100 % pour le personnel non cadre.

Bénéficiaire du capital décès

En l'absence d'une désignation particulière expresse dûment notifiée à l'organisme assureur, le capital décès est versé selon l'ordre de priorité ci-après :
– au conjoint marié non séparé de corps judiciairement ;
– à défaut au partenaire de Pacs ;
– à défaut, au concubin ;
– à défaut, aux enfants, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et sœurs ;
– à défaut, aux ascendants de l'assuré, par parts égales entre eux ou à leurs survivants ;
– à défaut, aux héritiers de l'assuré, par parts égales entre eux, y compris à ceux qui ont renoncé à la succession. »

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale interdisant les clauses de désignation.  
(Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Garantie frais d'obsèques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les dispositions du paragraphe « définition » de l'article 4.2.3 « Garantie frais d'obsèques » sont modifiées et remplacées comme suit :

« Article 4.2.3
Garantie frais d'obsèques
Définition

Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire Pacs ou d'un enfant à charge. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Maintien de salaire. – Indemnités quotidiennes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le paragraphe « Définition » de l'article 4.2.6 « Maintien de salaires. – Indemnités quotidiennes » est modifié et remplacé comme suit :

« Cette garantie prévoit la prise en charge des prestations des dispositions relatives au maintien de salaire pour tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail. L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4.5 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers, s'apprécie de façon continue ou non. La garantie maintien de salaire est versée après une franchise de 3 jours. L'interruption doit être totale et continue. Cette franchise ne s'applique pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, sauf si lesdits accords assurent des garanties au moins équivalentes.

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er janvier 2019.

Il pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par l'article 1.2 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs. Elle peut émaner de tout ou partie des signataires ou parties ayant adhéré à l'accord.

Il entrera en application, pour toutes les entreprises de la branche, au premier jour du trimestre civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

En raison, d'une part, de la nature des stipulations qu'il contient qui présentent un intérêt général de santé et de solidarité et, d'autre part, de la configuration de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes : 2,6 ; secteur animaliers : 7,5 ; secteur services : 2,4 - source : rapport de branche 2017), le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 27 juin 2018, sont convenus par avenant n° 1 de modifier l'accord du 13 mai 2016 sur les dispositions suivantes :
– les tableaux de cotisations contenus dans les articles 5.2 et 5.3 ;
– la clause de bénéficiaire de capital décès contenue dans l'article 4.1 ;
– la définition de la garantie frais d'obsèques contenue dans l'article 4.2.3 ;
– la garantie « maintien de salaire – indemnités quotidiennes » contenue dans l'article 4.2.6.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article