• Accord
  • IDCC 1978

Accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 13 mai 2016 · effet au 1er juillet 2017 · Étendu par arrêté du 3 mai 2017 (JORF du 6 mai 2017)

Rattaché à la convention collective Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Préambule

L'objet du présent accord est relatif aux garanties collectives de prévoyance. Il révise les dispositions préexistantes résultant de l'accord du 9 décembre 1997, et ses avenants successifs, relatif à la prévoyance complémentaire de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 et de l'accord du 29 septembre 2020 portant mise à jour de la convention collective nationale en déclinant les modalités d'application. De ce fait, le présent accord se substitue à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire de la convention collective.

Le contenu du présent accord – en ce qui concerne aussi bien la nature des avantages que les instruments permettant de décliner l'objectif de solidarité que les partenaires sociaux entendent promouvoir dans la perspective d'un progrès social lui-même inspiré d'une optimisation de l'emploi – a été défini, en considération de la situation de la branche en ce qui concerne aussi bien l'effectif moyen des entreprises, la structure et la nature des emplois, les conditions particulières de travail et la situation des entreprises au plan économique.

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Article 1er — Champ d'application du régime de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers défini par l'article 1.1, C de l'accord du 29 septembre 2020 portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la sente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.

Le présent accord définit les garanties minimales du régime de prévoyance obligatoire pour les salariés cadres et non cadres des entreprises relevant de la convention collective nationale précitée à compter de l'entrée en vigueur du présent régime et sa mise en place dans l'entreprise.

Le niveau des garanties minimales de couverture telles que définies ci-après ainsi que tous les avantages liés au haut degré de solidarité énumérés s'imposent aux entreprises par cet accord.

La quote-part salariale ne peut excéder celle prévue par le présent texte à identité de prestations.

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Article 2.1 — Salariés bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2024

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel des entreprises y inclus les apprentis relevant de la convention collective nationale précitée selon les catégories de personnel ci-dessous définies :
– cadres (personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel prévoyance du 17 novembre 2017) ;
– non-cadres (personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national Interprofessionnel prévoyance du 17 novembre 2017).

Est bénéficiaire du présent accord l'ensemble du personnel titulaire d'un contrat de travail quelle qu'en soit la nature, lié par un contrat de travail non suspendu.


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Article 2.2 — Non-adhésion du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2024

Aucune dispense d'affiliation n'est prévue, ainsi le salarié sera dans l'obligation d'adhérer au régime et ce quelle que soit sa situation, sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989.


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Article 3 — Nature des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017

Pour l'ensemble des bénéficiaires, cadres et non-cadres, le régime de prévoyance comporte la couverture des risques suivants :
- décès :
-- décès ;
-- perte totale et irréversible d'autonomie ;
-- frais d'obsèques ;
-- double effet ;
-- rente éducation ;
-- maintien de salaire (mensualisation) ;
-- incapacité de travail ;
-- invalidité.

Le personnel cadre bénéficiera en sus d'une couverture rente de conjoint survivant.

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Article 4.1 — Base de calcul des prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le salaire de base servant au calcul des prestations, est celui ayant servi d'assiette aux cotisations dans l'entreprise, au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès ou l'arrêt de travail. Il est plafonné pour tous les salariés au montant total de la tranche 1 + la tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS).

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de base est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés.

Il y a reconstitution du salaire en cas de maladie professionnelle ou non, d'accident du travail et accident de la vie privée, de congé de maternité ou de paternité sur les douze derniers mois. Dans ce cas comme ci-dessus le salaire de base est reconstitué à partir des salaires perçus sur les 12 derniers mois 100 % travaillés.

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Article 4.2.1 — Garantie décès

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Définition

Cette garantie a pour objet le paiement au(x) bénéficiaire(s) d'un capital en cas de décès du salarié, quels que soient son ancienneté ou son âge.

Montant

Ce capital est égal à 250 % du traitement de base pour le personnel cadre et à 100 % pour le personnel non cadre.

Bénéficiaire du capital décès

En l'absence d'une désignation particulière expresse dûment notifiée à l'organisme assureur, le capital décès est versé selon l'ordre de priorité ci-après :
– au conjoint marié non séparé de corps judiciairement ;
– à défaut au partenaire de Pacs ;
– à défaut, au concubin ;
– à défaut, aux enfants, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et sœurs ;
– à défaut, aux ascendants de l'assuré, par parts égales entre eux ou à leurs survivants ;
– à défaut, aux héritiers de l'assuré, par parts égales entre eux, y compris à ceux qui ont renoncé à la succession.

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale interdisant les clauses de désignation.
(Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)

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Article 4.2.2 — Garantie perte totale et irréversible d'autonomie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017

Définition

Le capital décès peut être versé par anticipation au salarié atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie.

Le salarié est réputé atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

– avoir reçu la notification par la sécurité sociale de son classement en troisième catégorie d'invalide (invalides qui étant absolument incapables d'exercer une profession sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) ou en cas d'accident du travail de la reconnaissance d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne.

La date de reconnaissance de la perte totale et irréversible d'autonomie est fixée au jour de cette notification par la sécurité sociale. Lorsque le capital est versé par anticipation, l'adhérent ne bénéficie plus de la garantie en cas de décès toutes causes.

Montant

Le montant du capital perte totale et irréversible d'autonomie versé de manière anticipée est identique à celui prévu par la garantie décès.

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Article 4.2.3 — Garantie frais d'obsèques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Définition

Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire Pacs ou d'un enfant à charge.

Montant

Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés pour les obsèques dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de la survenance du décès.

Le montant de cette prestation est versé à la personne ayant acquitté les obsèques sur présentation de la facture.

Enfant à charge

Sont considérés comme enfants à charge, au moment du décès, les enfants de l'assuré et ceux de son conjoint vivant sous le toit de l'assuré qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis, s'ils sont mineurs ou quel que soit leur âge s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ou s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– être âgés de moins de 28 ans ;
– ne pas être salarié et ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail, sauf lorsqu'ils poursuivent des études en contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
– ne pas être salarié et ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail, sauf lorsqu'ils poursuivent des études ou s'il s'agit d'un emploi occasionnel dont la durée est inférieure à trois mois, ou d'un emploi dont, mensuellement, la rémunération est inférieure à 65 % du Smic ;
– être à charge fiscalement de l'assuré, c'est-à-dire :
–– soit être pris en compte pour une demi-part au moins d'après la dernière option exercée par l'assuré dans le calcul de l'impôt sur le revenu de l'assuré payable par celui-ci l'année de l'événement mettant en jeu la garantie ;
–– soit lorsqu'il s'agit d'étudiant n'ayant pas choisi le rattachement au foyer fiscal, recevoir de l'assuré une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu payable pour celui-ci l'année de l'événement mettant enjeu la garantie ;
– les enfants remplissant les conditions cumulatives précitées lorsqu'ils ont le statut d'étudiant et que la poursuite de leurs études les oblige à ne plus vivre sous le toit de l'assuré ou ne vivent pas sous le toit de l'assuré, et ne sont pas fiscalement à charge au sens ci-dessus, mais reçoivent de celui-ci par décision de justice une pension alimentaire, venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu payable l'année de l'événement mettant en jeu la garantie ;
– l'enfant né viable moins de 300 jours après le décès de l'assuré.

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Article 4.2.4 — Garantie « double effet »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017

Définition

La garantie a pour objet le versement d'un capital en cas de décès du conjoint, ou du partenaire de Pacs simultané ou postérieur à celui du salarié, à condition qu'il reste au moins un enfant du salarié ou du conjoint ou du partenaire de Pacs à charge lors de son décès.

Montant

Le montant du capital double effet est égal au montant du capital décès sans rente éducation. Il est versé par parts égales aux enfants du salarié ou de son conjoint ou du partenaire Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint, ou à leur tuteur.

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Article 4.2.5 — Garantie rente éducation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Définition

Cette garantie a pour objet le paiement d'une rente en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, pendant la période de garantie, pour chacun de ses enfants à charge.

Montant

Le montant de la rente est pour chaque enfant à charge de :
– 20 % du salaire de référence limité aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS jusqu'au 15e anniversaire. Le montant de rente annuelle ne peut être inférieur à 4 000 € ;
– 25 % du salaire de référence du 15e anniversaire limité aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS jusqu'au 28e anniversaire sous condition de poursuite d'études. Le montant de rente annuelle ne peut être inférieur à 5 000 €.

Le montant de la rente est doublé si l'enfant à charge est ou devient orphelin des deux parents quel que soit le délai entre les décès des deux parents.

Bénéficiaires de la rente éducation. – Enfant à charge

La définition des enfants à charge est la même que précédemment.

Durée du paiement

La rente éducation est versée à partir du 1er jour du trimestre civil suivant le décès ou la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive de l'assuré jusqu'à expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré comme à charge et au plus tard jusqu'au 1er jour du trimestre civil suivant son 28e anniversaire selon sa poursuite d'études.

Toutefois, la rente éducation est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

Règlement

La rente est réglée :
– au salarié lui-même s'il est en invalidité absolue et définitive ;
– en cas de décès, à la personne ayant la charge effective de l'enfant si ce dernier est mineur, à défaut au tuteur légal, ou à l'enfant lui-même s'il est majeur.

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Article 4.2.6 — Maintien de salaire. – Indemnités quotidiennes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

A. Maintien de salaire. Indemnités quotidiennes

Définition

Cette garantie prévoit la prise en charge des prestations des dispositions relatives au maintien de salaire pour tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail. L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4.5 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers, s'apprécie de façon continue ou non. La garantie maintien de salaire est versée après une franchise de 3 jours. L'interruption doit être totale et continue. Cette franchise ne s'applique pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail.

Montant

Le montant des prestations est fixé selon l'ancienneté dans la branche de façon continue ou non et l'ancienneté dans l'entreprise. Il faut avoir au minimum soit 2 ans dans la branche, soit 1 an dans l'entreprise. L'indemnisation se calcule comme suit (sous déduction des prestations de la sécurité sociale) :

Garantie maintien de salaire
Ancienneté dans l'entreprise Indemnisation à 90 % Indemnisation à 70 %
De 1 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours

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Garantie maintien de salaire
Ancienneté dans la branche Indemnisation à 90 % Indemnisation à 70 %
De 2 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours

B. Maternité. Adoption

À compter du 1er avril 2026, les salariées ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise au jour de l'arrêt de travail pour maternité bénéficieront de leur traitement intégral pendant la durée de leur absence sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité ou d'adoption et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.


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Article 4.2.7 — Garantie incapacité de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Définition

Elle a pour objet le versement d'indemnités journalières au salarié en incapacité totale temporaire de travail. Elle est payée en complément des prestations en espèces versées par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, accident de travail ou de trajet, maladie de longue durée ou maladie professionnelle.

Est considéré comme atteint d'une incapacité temporaire et totale le salarié qui se trouve dans l'obligation de cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie, et bénéficie à ce titre du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

Montant

Le montant des prestations s'élève à 70 % du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale. Le versement intervient à l'issue de la période de maintien de salaire.

Franchise

Les salariés de moins de 2 ans d'ancienneté dans la branche et de moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront de cette présente garantie après application d'une franchise de 180 jours continus.

La franchise court pendant la période continue d'arrêt de travail et débute au 1er jour de cette période. Il est précisé que pour le salarié qui a commencé à bénéficier du paiement des indemnités journalières, une reprise du travail inférieure à 2 mois n'entraîne qu'une suspension du paiement sans application d'un nouveau délai de carence pour autant que le nouvel arrêt de travail résulte de la même affection ou du même accident et que le salarié en apporte la preuve.

Temps partiel thérapeutique

Le salarié en situation de temps partiel thérapeutique sera indemnisé par l'organisme assureur en complément des prestations versées par la sécurité sociale.

Il sera fait un calcul entre le salaire que reçoit l'assuré en tant que travailleur actif et l'indemnité qu'il reçoit en tant que salarié en arrêt total d'activité pour raison de santé.

Le montant de l'indemnité totale reçu par le salarié en état de temps partiel thérapeutique sera calculé sur la base du prorata entre les deux montants ci-dessus calculés au prorata de son taux d'activité.

Durée de paiement

L'indemnité journalière cesse au plus tard :
– dès la fin du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale ;
– au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
– à la date d'effet de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;
– à la date de reprise du travail ;
– en cas de décès, au jour du décès.

Clause de plafonnement

En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié au titre des prestations en “espèces” de la sécurité sociale, du maintien de salaire par son employeur, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ou d'une reprise d'activité à temps partiel ne peut être supérieur au salaire net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations, éventuellement revalorisé.

Congé paternité

Le salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise au jour de la prise du congé, a droit au maintien du salaire pendant le congé de paternité et d'accueil, déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale.


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Article 4.2.8 — Garantie invalidité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017

Définition

La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le salarié (ou l'ancien salarié s'il a été licencié depuis le début de son arrêt de travail) est considéré comme atteint d'une invalidité et perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie, ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.

Montant

Lorsque le salarié (ou l'ancien salarié s'il a été licencié depuis le début de son arrêt de travail) perçoit une rente d'invalidité par la sécurité sociale, la garantie invalidité prévoit le versement d'une rente dont le montant est fixé comme suit :
– 70 % du traitement de base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale pour les invalides de 2e et 3e catégorie ;
– 42 % du traitement de base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale pour les invalides de 1re catégorie.

En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de l'entreprise, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
– égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou 3e catégorie ;
– égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;
– inférieur à 33 %, aucune rente n'est due.

Durée du paiement

La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

Elle cesse au plus tard :
– à la date à laquelle l'intéressé peut prétendre à sa retraite à taux plein de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– à la date où l'assuré cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;
– à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % ;
– en cas de décès, au jour du décès.

Clause de plafonnement

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre des prestations en « espèces » de la sécurité sociale, du maintien de salaire par l'employeur, de tous autres revenus salariaux, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ou d'une reprise d'activité à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations éventuellement revalorisé.

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Article 4.3 — Dispositions spécifiques aux cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017

Le régime de base obligatoire commun à l'ensemble des salariés est complété pour le personnel cadre par les garanties suivantes :

Dans ce cas, les prestations définies ci-après s'ajoutent au régime de base obligatoire.

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Article 4.3.1 — Garantie rente de conjoint survivant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

En cas de décès du salarié, les prestations sont versées au conjoint survivant (ou par extension au partenaire lié par un Pacs) tel que défini ci-après.

Définition du conjoint

Sont assimilés au conjoint les partenaires liés par un Pacs, tels que définis ci-après :

Le conjoint est l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé, ni séparé de corps judiciairement.

Le partenaire lié par un Pacs est la personne ayant conclu avec une autre personne une convention solennelle (pacte civil de solidarité) ayant pour but d'organiser leur vie commune, selon les dispositions de l'article 515-1 du code civil. Les signataires d'un Pacs sont désignés par le terme de partenaires.

Montant

La garantie a pour objet le versement, en cas du décès du salarié, d'une rente temporaire et d'une rente viagère à son conjoint survivant, ou à défaut au partenaire lié par un Pacs du salarié décédé.
– rente temporaire de conjoint égale à 16 % du traitement de base limité aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS. Le montant de rente annuelle ne peut être inférieur à 4 000 € ;
– rente viagère de conjoint égale à 12 % du traitement de base limité aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS. Le montant de rente annuelle ne peut être inférieure à 3 000 €.

Durée du paiement

La rente temporaire est servie à partir du premier jour du trimestre civil suivant le décès du salarié et jusqu'à l'âge légal d'ouverture du droit à la pension de retraite du bénéficiaire.

La rente viagère est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.

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Article 4.4 — Revalorisation des prestations en cours de service

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

La revalorisation des prestations intervient chaque année sur l'ensemble des prestations concernées sur décision du conseil d'administration de l'organisme assureur. En cas de résiliation, à compter de sa date d'effet, les prestations seront servies à leur niveau atteint à cette date.

En cas de changement d'organisme, la revalorisation des prestations sera prise en charge par le nouvel organisme choisi par l'entreprise, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

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Article 5.1 — Assiette des cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les prestations prévoyance sont assurées en contrepartie du payement d'une cotisation assise sur la rémunération brute de chaque salarié telle qu'elle est retenue pour le calcul de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale limitée aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS du salaire.

La cotisation globale destinée au financement du régime de prévoyance est fixée comme suit :


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Article 5.2 — Personnel non cadre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

La charge de cotisation du régime doit être répartie comme suit :

En tranche 1 :
– 70 % pour l'employeur ;
– 30 % pour le salarié.

En tranche 2 limitée à 4 PASS :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.


Garanties T1 T2 limitée à 4 PASS
Minimum
Employeur
Maximum
Salarié
Minimum
Employeur
Maximum
Salarié
Décès / PTIA / Frais d'obsèques 0,100 % 0,000 % 0,052 % 0,048 %
Maintien de salaire 0,390 % 0,000 % 0,390 % 0,000 %
Incapacité de travail.   Invalidité 0,103 % 0,297 % 0,000 % 0,400 %
Rente éducation 0,100 % 0,000 % 0,053 % 0,047 %
Total 0,693 % 0,297 % 0,495 % 0,495 %

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Article 5.3 — Personnel cadre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

La charge de cotisation du régime doit être répartie comme suit :

En tranche 1 :
– 80 % pour l'employeur ;
– 20 % pour le salarié.

En tranche 2 limitée à 4 PASS :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.

Garanties T1 T2 limitée à 4 PASS
Minimum employeur Maximum salarié Minimum employeur Maximum salarié
Décès / PTIA   Frais d'obsèques 0,360 % 0,000 % 0,055 % 0,305 %
Maintien de salaire 0,450 % 0,000 % 0,450 % 0,000 %
Incapacité de travail.   Invalidité 0,315 % 0,415 % 0,000 % 0,730 %
Rente éducation 0,200 % 0,000 % 0,200 % 0,000 %
Rente de conjoint 0,330 % 0,000 % 0,330 % 0,000 %
Taux global 1,655 % 0,415 % 1,035 % 1,035 %

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Article 6 — Exclusions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017

Il n'existe aucune exclusion en décès comme en arrêt de travail à l'exception de la guerre étrangère, du risque nucléaire et du meurtre par le(s) bénéficiaire(s) ou le suicide volontaire s'il survient au cours de la première année d'affiliation au régime. La définition de la guerre étrangère sera qu'il y a guerre à partir du moment où soit l'État français, soit un État belligérant contre la France aura formulé une déclaration de guerre officielle. Sont également exclus les cas où le salarié aurait pris une part active dans une guerre n'ayant pas de lien avec l'État français. Par contre, la garantie sera accordée dans les cas du fait de guerre civile ou étrangère lors de déplacement de nature professionnelle ou personnelle, si l'État français n'est pas un des belligérants, et si le salarié n'y a pris aucune part active.

En cas de meurtre reconnu par une décision de justice ayant acquis autorité de la chose jugée par le(s) bénéficiaire(s), ce dernier est déchu dans ses droits et les sommes dues au titre du présent régime au meurtrier sont versées automatiquement au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) tel(s) que prévu(s) dans la clause bénéficiaire remplie par le salarié décédé ou en application de la clause bénéficiaire type.

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Article 7 — Conditions de cessation des garanties en cas de rupture du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l'article 7 de la loi Évin, ceux de l'article 7.1 et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties exposé à l'article 8 ci-dessous.

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Article 8 — Maintien des garanties après la rupture du contrat de travail. – Portabilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017

Les garanties prévoyance sont maintenues, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage.

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Article 9 — Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation de la part de l'employeur. Celle-ci peut prendre la forme :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (y compris l'indemnité d'activité partielle  /   de longue durée et les congés rémunérés par l'employeur tels que les congés de reclassement et de mobilité).

Dans ce cas, l'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les autres cas de suspension, comme par exemple, pour congés sans solde non visés dans les dispositions précédentes (notamment congé sabbatique, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé.

Pendant la période de suspension des garanties non indemnisée, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

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Article 10 — Haut degré de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Chaque entreprise devra s'assurer que son organisme assureur prévoit la mise en œuvre d'actions de prévention et de solidarité et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, financées par 2 % des cotisations, hors taxes.

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Article 12 — Information des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017

Conformément aux dispositions des articles L. 932-6 du code de la sécurité sociale, L. 141-4 du code des assurances et L. 221-6 du code de la mutualité, les organismes assureurs remettent à l'entreprise une notice d'information.

La notice d'information est détaillée. Elle définit les garanties prévues par le contrat, leurs conditions d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de sinistre, les clauses édictant des nullités, les déchéances, les exclusions ou les limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.

L'organisme assureur ne peut se limiter à la simple remise d'un exemplaire des conditions générales valant notice d'information.

Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des assurés, l'organisme assureur remet à l'entreprise, 3 mois au moins avant la date de leur entrée en vigueur, une nouvelle notice d'information.

Les entreprises transmettent un exemplaire de cette notice d'information à chaque salarié assuré et à tout nouvel embauché.

Les salariés sont informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toutes modifications de leurs droits et obligations.


Entrée en vigueur. – Formalités de dépôt

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt requises par la loi et de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé d'un commun accord que cet accord pourra à tout moment être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail, avec un préavis de 6 mois.

De nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.

L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 6 mois.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du trimestre civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

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