• Avenant
  • IDCC 1978

Avenant n° 5 du 12 décembre 2007 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur · signé le 12 décembre 2007 · effet au 12 décembre 2007 · Étendu par arrêté du 7 juillet 2008 (JORF du 12 juillet 2008)

Rattaché à la convention collective Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978).

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Texte en vigueur

Article 1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007

Le présent avenant concerne :

- les cadres non dirigeants niveau VI relevant des coefficients 260 à 450 bénéficiant d'une RTT de 23 jours (soit 205 jours travaillés par an) dans les conditions actuellement définies par l'article 5.3 de l'accord national du 13 juin 2000, complété et modifié par l'article 6 de l'avenant n° 1 du 6 février 2001 ;

- des entreprises et établissements relevant du champ d'application professionnel et géographique de l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 21 janvier 1997.

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Article 2 — Dispositions particulières relatives à la durée du travail des cadres non dirigeants

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007

(Voir article consolidé)

Les dispositions définies ci-dessus modifient et remplacent celles énoncées aux alinéas 2 et 3 du premier paragraphe de l'article 5.3 de l'accord national, modifié par l'article 6 de l'avenant n° 1 du 6 février 2001 audit accord, concernant les cadres non dirigeants.

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Article 3 — Dispositions particulières concernant le compte épargne-temps (CET) pour les cadres non dirigeants

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007

3.1. L'introduction et le premier paragraphe de l'article 5.4 de l'accord national du 13 juin 2000 sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :

(Voir article consolidé)

3.2. Le deuxième paragraphe de l'article 5.4 intitulé : « Valorisation des éléments affectés au compte » demeure en l'état du texte, à l'exception de la référence à l'indemnité différentielle qui n'a plus lieu d'être, ayant été supprimée par intégration dans les salaires de base 151,67 heures.

3.3. Le troisième paragraphe de l'article 5.4 intitulé : « Nature et conditions des congés indemnisables » est complété par les dispositions suivantes :

(Voir article consolidé)

3.4. Le quatrième paragraphe de l'article 5.4 intitulé « Cessation et transmission du compte » demeure en l'état actuel du texte.

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Article 4 — Caractère impératif du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007

En application des dispositions de la loi du 4 mai 2004, les parties signataires sont convenues que les accords collectifs d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007

Sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités en vigueur.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

À cette date, les dispositions définies au présent avenant modifieront et remplaceront celles fixées par les articles susvisés de l'accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et son avenant n° 1.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007

Il est rappelé au préalable que les organisations signataires de l'accord national du 13 juin 2000, réunies en commission de suivi conformément aux dispositions de l'article 4 du titre II dudit accord, ont procédé à un bilan d'application de la réduction du temps de travail dans la branche susvisée.

Ce bilan fait apparaître que la mise en place de la réduction du temps de travail a pu être réalisée de façon relativement satisfaisante pour les employés et les agents de maîtrise des entreprises de la branche.

Par contre, de nombreux dysfonctionnements ont été enregistrés suite à l'application des dispositions relatives à la réduction du temps de travail des cadres non dirigeants niveau VI relevant des coefficients 260 à 450 (accord collectif national du 8 avril 1994 relatif aux classifications professionnelles de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers et son avenant du 10 juin 1996), non soumis à l'horaire collectif de travail. Les 23 jours de RTT attribués par an, en sus des congés payés légaux et conventionnels, à défaut de pouvoir être effectivement pris par les intéressés en raison de leurs responsabilités et des contraintes d'activité, font l'objet d'une épargne-temps à concurrence de 11 jours par an qui se cumulent d'année en année, les droits acquis sur le CET étant par ailleurs utilisables uniquement en temps selon les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur.

Les échanges et discussions au sein de la commission de suivi ont permis de proposer aux membres de la commission mixte paritaire de la branche un certain nombre d'orientations qui visent à :
- augmenter le temps de travail annuel des cadres non dirigeants niveau VI relevant des coefficients 260 à 450, non soumis à l'horaire collectif de travail, par une diminution corrélative du nombre de jours RTT par an ;
- assurer une contrepartie financière acceptable pour les cadres concernés et les entreprises, indépendamment de l'obligation annuelle de négociation sur les salaires minima conventionnels ;
- conserver du temps libre aux cadres concernés ;
- optimiser le régime juridique des comptes épargne-temps (CET).

En conséquence, les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire, sont convenus, après discussions, des dispositions définies ci-après.

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