• ACCORD
  • IDCC 1978

Accord du 10 juin 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels (CPNSTRP)

En vigueur · signé le 10 juin 2003 · effet au 10 juin 2003 · Étendu par arrêté du 7 juin 2004 (JORF du 17 juin 2004)

Rattaché à la convention collective Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Mise en place de la commission paritaire nationale de santé au travail et prévention des risques professionnels

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2003

Les partenaires sociaux décident de la création d'une commission paritaire nationale de la santé au travail et prévention des risques professionnels. Cette commission peut s'adjoindre les compétences multiples et nécessaires pour garantir la prévention et le suivi de la santé au travail des salariés.

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Attributions de la commission nationale

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2003

La commission prévue ci-dessus a pour mission la mise en oeuvre et le suivi du présent accord. Dans ce cadre, la commission nationale doit notamment :

- préciser et évaluer par métier et par poste et/ou unité de travail les risques spécifiques identifiés dans les entreprises de la branche professionnelle. Cette liste constitue un socle minimum et obligatoire pour la définition de préconisations adaptées.

À titre d'exemples :

- mettre en place des surveillances médicales spéciales qui seraient nécessaires (1) ;

- mettre en place des dispositions particulières pour les personnels temporaires ou intérimaires ;

- établir un rapport annuel sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels. Ce rapport annuel dresse le bilan de la situation générale de la prévention des risques professionnels dans la branche et des actions de prévention menées au cours de l'année écoulée ;

- définir les grandes orientations et les priorités d'action en matière de préventions des risques professionnels dans le cadre de programmes triennaux de prévention. Ces actions seront définies en fonction du rapport annuel prévu à l'alinéa ci-avant ;

- négocier les conventions d'objectifs de la sécurité sociale qui sont soumises aux services de la Cnam ou de la Cram ;

- évaluer les actions de préventions menées dans la branche, tous les 3 ans ;

- procéder aux ajustements nécessaires provoqués par l'apparition de risques nouveaux, en dehors de cette périodicité.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 241-48-I et R. 241-50 du code du travail qui définissent précisément les cas dans lesquels une surveillance médicale spéciale s'impose (arrêté du 7 juin 2004, art. 1er).

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Fonctionnement et moyens de la commission nationale santé au travail

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2003

3.1. Fonctionnement

La commission paritaire nationale santé au travail est présidée alternativement par le collège patronal et par le collège des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord. La durée du mandat est de 2 ans.

Durant la première année de la mise en place du présent accord, les membres de la commission paritaire nationale santé au travail et prévention des risques professionnels se réunissent tous les trimestres afin d'examiner les conditions d'application de l'accord et éventuellement procéder aux ajustements nécessaires, notamment concernant l'identification des risques professionnels dans certains métiers ou postes de travail.

En outre, la commission nationale peut se réunir en tant que de besoin en cas d'apparition de risques nouveaux. Ces réunions exceptionnelles sont convoquées par le secrétariat de la commission assuré par l'ADPFA, à la demande d'au moins une organisation membre de la commission.

La commission se réunit une fois par an afin d'établir le rapport annuel prévu à l'article 2. Tous les 3 ans, elle adopte le programme triennal de prévention des risques professionnels. La réunion annuelle ainsi que la réunion triennale peuvent être précédées de journées préparatoires auxquelles participent les membres des commissions techniques nationales (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et maladie professionnelle), de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) concernée ainsi que les outils nationaux de prévention : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) et INRS.

3.2. Moyens

Le temps passé par les membres de la commission nationale aux différentes réunions est considéré comme temps de travail. Les conditions applicables au temps de négociations et aux frais de déplacements liés aux négociations sont celles fixées à l'article 1.4 de la convention collective nationale « Fleuristes et animalier ».

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Date d'entrée en vigueur

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2003

Le présent accord entrera en vigueur au surlendemain de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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Dépôt et extension

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2003

Les parties signataires de l'accord conviennent d'en demander l'extension auprès du ministère du travail et des affaires sociales.


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