• AVENANT
  • IDCC 1978

Avenant n° 6 du 10 juin 1996 relatif à la prime d'ancienneté

En vigueur · signé le 10 juin 1996 · effet au 10 juin 1996 · Étendu par arrêté du 29 août 1996 (JORF du 11 septembre 1996)

Rattaché à la convention collective Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 1996

Entre les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 10 juin 1996, il a été convenu d'adopter des dispositions spécifiques concernant l'application de l'article 24 (1) « Prime d'ancienneté » de la convention collective nationale étendue des fleuristes, aux commerces de détail de vente d'animaux familiers, produits pour animaux familiers, ainsi qu'aux services de toilettage, dressage, pension et éducation d'animaux familiers.

(1) Numéroration de l'ancienne convention collective nationale.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 1996

Les modalités de calcul de la prime d'ancienneté telles que définies dans l'article 24 (1) de la convention collective s'appliquent aux commerces et services visés en préambule, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 août 1994 portant élargissement de la convention collective des fleuristes aux commerces de détail des animaux familiers (paru au Journal officiel du 17 août 1994), soit à compter du 18 août 1994.

L'ancienneté à prendre en compte est l'ancienneté acquise par chaque salarié, au service du même employeur.

Les pourcentages à prendre en considération sont ceux tels que fixés par l'article 24 (1) susvisé « Prime d'ancienneté », qui prévoit une majoration des taux tous les 3 ans, allant de 3 % après 3 ans de présence effective jusqu'à 15 % après 15 ans de présence effective.

(1) Numérotation de l'ancienne convention collective.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 1996

Toutefois, des modalités particulières de règlement de la prime d'ancienneté sont définies pour les commerces et services de petits animaux :

- considérant que la prime d'ancienneté est calculée par application de pourcentages sur le salaire minimum de l'emploi considéré ;

- la prime d'ancienneté ne sera pas versée s'il apparaît que le salaire réel versé au salarié est égal ou supérieur au salaire minimum garanti conventionnel du coefficient considéré plus la prime d'ancienneté calculée sur ce même salaire minimum ;

- lorsque le salaire réel versé au salarié est inférieur à ce calcul, il y aura lieu de procéder au versement du différentiel à titre de prime d'ancienneté ou, le cas échéant, du versement intégral de la prime d'ancienneté.

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, l'application de la prime d'ancienneté devra être indiquée sur le bulletin de salaire de chaque salarié concerné.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 1996

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt et de respecter la procédure d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

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