Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 novembre 1988Le présent accord annule et remplace l'annexe I (accord de retraite complémentaire du 13 octobre 1972) à la convention collective nationale des fleuristes du 24 septembre 1968.
En vigueur · signé le 9 novembre 1988 · effet au 9 novembre 1988 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent accord annule et remplace l'annexe I (accord de retraite complémentaire du 13 octobre 1972) à la convention collective nationale des fleuristes du 24 septembre 1968.
Il est conclu entre les parties signataires un accord national de retraite complémentaire engageant les entreprises relevant de la branche professionnelle des fleuristes exerçant les activités répertoriées selon la nouvelle nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 sous les numéros 6446 et 7714, et concernant :
- les fleuristes en magasin ;
- les fleuristes en kiosque, bouquetières ;
- les loueurs de plantes vertes.
Les entreprises ci-dessus énumérées adhéreront au régime de retraite complémentaire des salariés auprès de la caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire Circo.
Cela ne pourra toutefois avoir pour effet de contraindre une entreprise régulièrement affiliée à une institution de retraite complémentaire, avant la date de signature du présent accord, à quitter celle-ci pour s'affilier à la Circo.
Seront affiliés tous les salariés âgés d'au moins 16 ans, y compris les bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Le taux contractuel de cotisation est fixé à 8 % du salaire, soit :
- 4 % pour les opérations obligatoires visées au titre II de l'accord du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988, répartis à raison de 60 % à la charge de l'employeur, 40 % à la charge du salarié ;
- 4 % pour les opérations supplémentaires visées au titre III de l'accord du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988, répartis à raison de 50 % à la charge de l'employeur, 50 % à la charge du salarié.
Ce taux contractuel est appelé dans les conditions prévues par l'accord du 8 décembre 1961.
La cotisation est assise sur la rémunération perçue par chaque salarié, soumise à la taxe sur les salaires définie par le code général des impôts, nonobstant le fait que certaines entreprises peuvent ne pas être assujetties, dans la limite :
- d'un plafond individuel égal à trois fois celui de la sécurité sociale en ce qui concerne les salariés non cadres ;
- d'un plafond individuel égal à celui de la sécurité sociale en ce qui concerne les salariés cadres.
Les services accomplis dans les entreprises disparues avant adhésion seront validés dans les mêmes conditions que les services passés effectués dans les entreprises adhérentes.
Les parties contractantes engageront, dès la signature du présent accord, la procédure d'agrément conformément à l'ordonnance du 4 février 1959.
Le présent accord prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la date d'agrément.