• Accord de salaires
  • IDCC 2707

Avenant n° 9 du 5 décembre 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2018

En vigueur · signé le 5 décembre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 28 décembre 2018 (JORF du 30 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) (IDCC 2707).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


En application de l'article 13.1 du titre III de la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 19 novembre 2007 et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 2018.


(En euros.)

Niveau Montant
A 1 500
B 1 580
C 1 690
D 1 895
E 2 055
F 2 435
G 2 690
H 2 915

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment, à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.  
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), bureau des relations collectives du travail.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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