• Accord de salaires
  • IDCC 2002

Avenant du 11 février 2026 relatif aux barèmes conventionnels de salaires au 1er janvier 2026

En vigueur · signé le 11 février 2026 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JORF du 10 mai 2026)

Rattaché à la convention collective Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le barème de salaires minima, base 35 heures, est établi comme suit, à partir du 1er janvier 2026 :

1. Ouvriers
Filière location de linge/blanchisseurs

(En euros.)


Coefficient Salaires minima conventionnels
Base 35 heures
1-1 1 823,03
2-1 1 839,07
2-2 1 855,37
2-3 1 880,87
3-1 1 886,65
3-2 1 912,71
4-1 1 967,22

Filière pressings, laveries

(En euros.)


Catégorie Salaires minima conventionnels
Base 35 heures
A1 1 823,03
A2 1 827,86
A3 1 838,63
B1 1 856,08
B2 1 865,57
B3 1 881,95
C1 1 898,37

2. ETAM

Filière location de linge/blanchisseurs

• Employés :

(En euros.)


Coefficient Salaires minima conventionnels
Base 35 heures
1-1 1 823,03
2-1 1 839,07
3-1 1 886,65
4-1 1 967,22

• Techniciens et agents de maîtrise :

(En euros.)


Coefficient Salaires minima conventionnels
Base 35 heures
5-1 1 986,35
5-2 2 092,24
6-1 2 216,81

Filière pressings, laveries

• Employés :

(En euros.)


Coefficient Salaires minima conventionnels
Base 35 heures
1-1 1 823,03
2-1 1 839,07
3-1 1 886,65
4-1 1 967,22

Techniciens et agents de maîtrise :

(En euros.)


Catégorie Salaires minima conventionnels
Base 35 heures
C2 1 888,80
C3 1 914,24
D1 2 159,16
D2 2 186,89

3. Cadres

Filière location de linge/blanchisseurs et pressings/laveries

(En euros.)


Coefficient Salaires minima conventionnels
Base 35 heures
7-1 2 614,28
8-1 3 454,71
9-1 3 837,85

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

a) Égalité professionnelle

Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de rémunération, de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière, et ce, en offrant les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilité.

b) Mesures tendant à réduire les écarts de rémunération

Conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui a été signé dans la branche en date du 19 février 2024, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale (au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail) et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situation comparable, les écarts constatés, et qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel.

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Article 3 — Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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